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The Facts and Norms Newsletter #10

ISSN 2965-8780



31 Octobre 2024 | Nº. 10

 Équipe Éditoriale: Henrique Napoleão Alves, Sarah Ebram Alvarenga, João Fernando Martins Posso, Felipe Martins Anawate, Bruno José Fonseca, Thiago F. Carneiro de Castro *

* Attributions: recherche et collecte de données: SEA, JFMP, BJF; supervision de recherche, rédaction, édition finale: SEA, TFCC, HNA; édition portugaise: FMA, HNA.


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Éditorial


Cette édition de notre bulletin d'information résume les développements importants des tribunaux internationaux, des organismes régionaux et des institutions universitaires qui façonnent notre compréhension et notre pratique du droit à l'échelle mondiale.


Dans le domaine de l'actualité internationale, la Cour internationale de Justice a été particulièrement active. La procédure consultative sur le droit de grève au titre de la Convention n° 87 de l'OIT a recueilli les observations écrites de quinze États et organisations, reflétant l'intérêt mondial pour les droits des travailleurs. De plus, les interventions des Maldives et de la Bolivie dans l'affaire du génocide à Gaza soulignent l'engagement de la communauté internationale face aux questions urgentes des droits de l'homme.


La Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu de nouveaux arrêts tenant des pays comme le Pérou, le Venezuela et l'Équateur responsables de violations allant de la détention arbitraire aux exécutions extrajudiciaires.


Pendant ce temps, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la CEDEAO ont abordé des questions cruciales telles que la violence politique, les violations des droits de l'homme et la nécessité de responsabiliser les auteurs de harcèlement sexuel et de tentatives d'assassinat.


La Cour européenne des droits de l'homme a rendu des arrêts importants concernant divers États membres, allant de violations du droit de propriété en Grèce à la défense du droit à la liberté d'expression dans des affaires de discours politique en Arménie.

Dans notre section Opportunités académiques et professionnelles, nous présentons de nombreux postes et bourses qui offrent la possibilité de contribuer de manière significative au domaine du droit international et des droits de l'homme.


Enfin, nous sommes fiers d'annoncer la publication de notre première publication académique, "Sanctions vs. Human Rights? The Impact of Sanctions on Humanitarian Action and Human Rights Protection", par le chercheur Leonel Lisboa. Cet ouvrage aborde la relation complexe entre sanctions et droits de l'homme, offrant des perspectives critiques particulièrement pertinentes compte tenu de la dynamique mondiale actuelle.


Comme toujours, nous restons déterminés à encourager le dialogue, l'éducation et l'action dans la poursuite de la justice et des droits de l'homme. Nous vous invitons à explorer le contenu de ce bulletin, à participer aux événements à venir et à vous engager sur les questions urgentes de notre temps.


Merci pour votre soutien et votre dévouement continus à ces questions cruciales.

Cordialement,


Professeur Henrique Napoleão Alves, Rédacteur en chef

 



 

Nous encourageons tout particulièrement nos lecteurs à se renseigner sur le deuxième Cours d'hiver de l'Institut Faits et Normes sur la théorie du droit, le droit international et les droits de l'homme. Cette opportunité éducative exclusive pour les lusophones se déroulera dans la vibrante ville de Lisbonne, au Portugal, offrant aux participants la chance d'échanger avec des professeurs renommés, d'explorer des questions juridiques cruciales et de découvrir le riche environnement académique de l'Université de Lisbonne. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir vos connaissances et de vous connecter avec d'autres chercheurs, professionnels et universitaires. Des informations détaillées sur le cours sont disponibles dans la section "Nouvelles de l'Institut" ci-dessous.


 


Actualités Universelles




●  LA CIJ REÇOIT QUINZE OBSERVATIONS ÉCRITES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE CONSULTATIVE SUR LE DROIT DE GRÈVE (1er octobre 2024)

La CIJ a reçu quinze observations écrites dans le cadre de la procédure consultative concernant le droit de grève au titre de la Convention n° 87 de l'OIT. Ces observations ont été soumises par divers États et organisations à la suite de l'ordonnance de la Cour du 16 novembre 2023, qui fixait au 16 septembre 2024 la date limite pour le dépôt d'observations sur les exposés écrits précédemment soumis. Les observations ont été reçues (par ordre de réception) de : la Confédération syndicale internationale ; le Japon ; le Mexique ; l'Alliance coopérative internationale ; la Tunisie ; l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; l'Afrique du Sud ; la Suisse ; les États-Unis d'Amérique ; l'Organisation internationale des employeurs ; Business Africa ; l'Australie ; le Bangladesh ; les Pays-Bas ; et Vanuatu. La Cour annoncera en temps voulu toute décision concernant la suite de la procédure.



●  LES MALDIVES DÉPOSENT UNE DÉCLARATION D'INTERVENTION DANS L'AFFAIRE DU GÉNOCIDE À GAZA (2 octobre 2024)

Les Maldives ont déposé une déclaration d'intervention dans l'affaire concernant l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël). En tant que partie à la Convention sur le génocide, les Maldives affirment leur intérêt pour l'interprétation correcte des dispositions de la Convention, en particulier celles relatives à l'incitation à commettre le génocide et à l'obligation de punir une telle incitation (articles I, III, IV et VI), ainsi que les articles II et IX. L'Afrique du Sud et Israël ont été invités à soumettre des observations écrites sur l'intervention des Maldives. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur le site web de la Cour.



●  AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME GABON/GUINÉE ÉQUATORIALE : CLÔTURE DES AUDIENCES PUBLIQUES (4 octobre 2024)

Les audiences publiques dans l'affaire concernant la délimitation terrestre et maritime et la souveraineté sur les îles (Gabon/Guinée équatoriale) se sont achevées le 4 octobre 2024 à la CIJ. Les audiences, qui ont débuté le 30 septembre 2024, ont consisté en deux séries d'exposés oraux. La Cour va maintenant entamer ses délibérations et annoncera en temps voulu la date de l'audience publique de lecture de sa décision. Les conclusions finales des parties sont disponibles sur le site web de la Cour.



●  LA BOLIVIE DÉPOSE UNE DÉCLARATION D'INTERVENTION DANS L'AFFAIRE DU GÉNOCIDE À GAZA (9 octobre 2024)

La Bolivie a déposé une déclaration d'intervention dans l'affaire concernant l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël). En tant que partie à la Convention sur le génocide, la Bolivie affirme son intérêt pour l'interprétation des articles I, II, III, IV, V, VI et IX de la Convention, fournissant sa propre interprétation de ces dispositions dans sa déclaration. L'Afrique du Sud et Israël ont été invités à soumettre des observations écrites sur l'intervention de la Bolivie. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur le site web de la Cour.



●  LE PRÉSIDENT DE LA CIJ S'ADRESSE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES (24 octobre 2024)

Le Président de la CIJ s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies, présentant le rapport annuel de la Cour pour 2023-2024. Au cours de la période considérée, la Cour a tenu des audiences dans dix affaires, rendu deux arrêts, un avis consultatif et plusieurs ordonnances sur des mesures provisoires et des interventions. Il a souligné l'importance du soutien continu des donateurs au Programme de bourses judiciaires de la Cour et a abordé la question de la présence d'amiante au Palais de la Paix. Enfin, il a insisté sur la pression exercée sur le budget de la Cour en raison de l'augmentation de sa charge de travail et a appelé à l'approbation de sa demande budgétaire pour 2025.



●  BRÈVES NOUVELLES MONDIALES : L'UKRAINE ATTAQUÉE, PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LA JUSTICE, PRESSIONS SUR LA FIFA (3 octobre 2024)

Les équipes d'aide de l'ONU ont signalé que les bombardements russes continuaient de viser des cibles civiles à Kharkiv, en Ukraine, causant des morts, des blessés et des traumatismes psychologiques généralisés. Le principal coordinateur de l'aide de l'ONU en Ukraine s'est dit préoccupé par la fréquence des attaques. Le PAM a signé un accord avec les autorités de la ville de Zaporijjia pour fournir des repas aux élèves des écoles souterraines.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé que justice soit rendue aux personnes d'ascendance africaine décédées en garde à vue, citant plusieurs cas emblématiques et soulignant la discrimination raciale persistante dans le monde.

Des experts indépendants des Nations Unies ont exhorté la FIFA à exiger des clubs de football israéliens qu'ils respectent le droit international, citant des comportements racistes et des violations des droits des Palestiniens dans les territoires occupés.



●  BRÈVES NOUVELLES MONDIALES : L'AFRIQUE AUSTRALE MENACÉE PAR LA FAMINE, PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LES DROITS DE L'HOMME (15 octobre 2024)

Les agences humanitaires des Nations Unies ont mis en garde contre une grave sécheresse en Afrique australe, qui touche des millions de personnes et en pousse près de six millions et demi au bord de la famine. Le PAM a lancé un appel de fonds de 369 millions de dollars.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités tunisiennes à respecter les libertés fondamentales et à protéger le processus démocratique à la suite de la répression exercée contre des personnalités de l'opposition, des militants et des journalistes pendant la campagne présidentielle.

Le HCDH a condamné le meurtre de 20 mineurs au Pakistan et a demandé que les responsables rendent des comptes. Le bureau s'est également dit préoccupé par l'interdiction du mouvement Pashtun Tahaffuz.



●  BRÈVES NOUVELLES MONDIALES : AGGRAVATION DE LA CRISE AU SOUDAN, FLUX DE RÉFUGIÉS, LES FEMMES DANS LA DÉFENSE (17 octobre 2024)

Des experts indépendants des Nations Unies ont averti que des millions de civils au Soudan sont menacés par la famine en raison du conflit en cours et de l'obstruction de l'acheminement de l'aide par les factions belligérantes dans le cadre de « tactiques de la famine ».

Le HCR a signalé que plus de 400 000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie en raison du conflit, et que nombre d'entre elles ont du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux. L'UNFPA fournit des kits de dignité aux femmes et aux filles aux points de passage frontaliers.

Un rapport des Nations Unies a mis en lumière la participation croissante des femmes dans l'armée, mais a reconnu un écart important entre les sexes, notamment dans les rôles de direction et de combat.

Des experts indépendants des droits de l'homme des Nations Unies ont averti que les cultivateurs d'oliviers palestiniens en Cisjordanie occupée sont confrontés à la « saison la plus dangereuse jamais connue » en raison de l'escalade de la violence et des restrictions.



●  BRÈVES NOUVELLES MONDIALES : EFFORTS D'AIDE AU SOUDAN, JUSTICE ET REDDITION DE COMPTES, RÔLE DE L'ONU (24 octobre 2024)

Le PAM a fait état de ses efforts pour faire face à l'aggravation de la crise alimentaire au Soudan, en acheminant de l'aide dans les zones touchées par le conflit, en particulier au Darfour. Des difficultés persistent en raison des inondations et du conflit permanent entre les armées rivales qui déplacent des millions de personnes.

Des experts des droits de l'homme des Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'expiration imminente du délai de prescription pour les meurtres de Tak Bai en 2004 en Thaïlande, exhortant le gouvernement à garantir que les responsables rendent des comptes pour les décès et à défendre les droits des victimes.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a marqué la Journée des Nations Unies par un message soulignant le rôle de l'ONU en tant que plateforme centrale pour la résolution des problèmes mondiaux et la promotion de la paix, de la prospérité et d'une planète prospère.




 

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Actualités Régionales




●  LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME DÉCLARE LE PÉROU RESPONSABLE AU NIVEAU INTERNATIONAL DANS L'AFFAIRE YANGALI IPARRAGUIRRE (1er octobre 2024)

La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a déclaré la République du Pérou internationalement responsable de la violation du droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire dans l'affaire Gino Ernesto Yangali Iparraguirre.

La Cour a conclu que l'absence de mesures rapides et adéquates de la part du Pérou pour s'acquitter d'une obligation pécuniaire ordonnée par la justice depuis 2018 violait les droits de M. Yangali.

À titre de réparation, la Cour a ordonné à l'État d'élaborer et de présenter à l'organe judiciaire chargé de l'exécution de l'obligation pécuniaire un calendrier précisant les dates et les montants des paiements. Le résumé officiel et le texte intégral de l'arrêt peuvent être consultés ici.



●  LA COUR INTERAMÉRICAINE DÉCLARE LE VENEZUELA RESPONSABLE DE DÉTENTION ARBITRAIRE ET DE VIOLATIONS DES DROITS À UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE À L'ENCONTRE D'UN GÉNÉRAL À LA RETRAITE (3 octobre 2024)

La CIDH a rendu aujourd'hui une décision historique tenant la République bolivarienne du Venezuela responsable de la détention arbitraire et de multiples violations des droits à une procédure régulière du général à la retraite Ovidio Jesús Poggioli Pérez. L'affaire découle des événements liés aux troubles sociaux et politiques qui ont secoué le Venezuela entre décembre 2001 et avril 2002.

M. Poggioli, en tant que général à la retraite, a été illégalement soumis à la juridiction militaire. En outre, la Cour a constaté une violation de son droit d'être rapidement informé des accusations portées contre lui, tant lors de sa détention initiale en 2002 que tout au long de la procédure judiciaire ultérieure. La Cour a également condamné l'absence de justification de sa détention prolongée. De plus, la Cour a conclu que la perquisition du domicile de M. Poggioli en 2004, effectuée sans mandat, violait son droit à la vie privée.

Compte tenu de ces violations flagrantes, la CIDH a ordonné au Venezuela de mettre en œuvre une série de réparations : annulation de la procédure militaire ; reconnaissance publique de sa responsabilité ; publication de l'arrêt ; réforme législative ; et réparations pécuniaires. Le résumé officiel et le texte intégral de l'arrêt peuvent être consultés ici.



●  LA COUR INTERAMÉRICAINE TIENT SA 170e SESSION ORDINAIRE ET EXAMINE DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME DANS PLUSIEURS PAYS (24 octobre 2024)

La CIDH, lors de sa 170e session ordinaire, a délibéré sur six affaires contentieuses concernant des violations présumées des droits de l'homme et un avis consultatif. Les affaires clés et l'avis consultatif sont les suivants:

Dos Santos Nascimiento et al. c. Brésil : La Cour a examiné la responsabilité présumée du Brésil pour n'avoir pas remédié à la discrimination raciale dont deux femmes afro-descendantes ont été victimes dans un contexte professionnel.

Galetovic Sapunar c. Chili : L'affaire portait sur la responsabilité du Chili pour n'avoir pas fourni de recours juridique effectif contre la confiscation d'une société de radiodiffusion pendant la dictature de Pinochet.

Capriles c. Venezuela : Cette affaire examinait les violations présumées par le Venezuela des droits politiques et de la liberté d'expression d'Henrique Capriles lors des élections présidentielles de 2013.

Aguas Acosta c. Équateur : Cette affaire portait sur la torture et la mort présumées d'Aníbal Alonso Aguas Acosta en Équateur en 1997 et l'absence de justice qui a suivi.

Gadea Mantilla c. Nicaragua : L'affaire a enquêté sur des violations présumées des droits politiques et de la protection judiciaire de Fabio Gadea Mantilla lors des élections présidentielles de 2011 au Nicaragua.

Avis consultatif soumis par le Mexique : Concernant les activités des entreprises d'armement privées et leur impact sur les droits de l'homme.



●  LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ORGANISE UNE SESSION DE FORMATION AU PANAMA (24 octobre 2024)

La CIDH a organisé une session de formation à Panama City le 21 octobre 2024, axée sur les travaux de la Cour et leur impact. L'événement, organisé en collaboration avec la Procuraduría de la Administración du Panama, a approfondi des aspects cruciaux de la jurisprudence de la CIDH, notamment le contrôle de conventionalité et les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Cet effort de collaboration souligne l'engagement de la CIDH à promouvoir une meilleure compréhension des droits de l'homme et de ses mécanismes dans toute la région.



●  L'ÉQUATEUR DÉCLARÉ RESPONSABLE DE L'EXÉCUTION EXTRAJUDICIAIRE ET DE LA TORTURE DE GUSTAVO WASHINGTON HIDALGO (25 octobre 2024)

La CIDH a déclaré l'Équateur responsable de la violation du droit à la vie, au traitement humain et aux garanties judiciaires dans l'affaire Gustavo Washington Hidalgo.

La Cour a déterminé que M. Hidalgo avait été torturé et exécuté extrajudiciairement par des agents de l'État alors qu'il était sous leur garde en décembre 1992, à Tosagua, et a condamné le gouvernement équatorien pour n'avoir pas mené d'enquête diligente et efficace sur la mort de M. Hidalgo.

La CIDH a également reconnu les souffrances infligées à la famille de M. Hidalgo, qui s'est vue refuser justice et a enduré des années d'incertitude. La Cour a ordonné à l'Équateur de fournir des réparations, notamment une compensation financière et des garanties de non-répétition.



●  LA CADHP CONDAMNE LA TENTATIVE D'ASSASSINAT DU PRÉSIDENT DES COMORES (18 septembre 2024)

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a fermement condamné la tentative d'assassinat du président Azali Assoumani de l'Union des Comores, survenue le 13 septembre 2024. La CADHP a souhaité un prompt rétablissement au président Assoumani et a réitéré sa ferme opposition à toute forme de violence. Soulignant le droit fondamental à la vie et à l'intégrité physique, la CADHP a appelé à une enquête approfondie et impartiale sur l'attaque et a exhorté toutes les parties à rechercher des voies pacifiques et légales pour résoudre les différends.



●  LA CADHP EXIGE DES MESURES CONCERNANT LES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT SEXUEL AU PARLEMENT PANAFRICAIN (20 septembre 2024)

La CADHP, par l'intermédiaire de la Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique, exprime sa profonde préoccupation et demande une enquête approfondie sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre le Secrétaire bilingue du Parlement panafricain (PAP) par l'ancien Président du PAP. La Commission condamne l'absence d'enquête et de protection pour la victime malgré le signalement du harcèlement il y a cinq ans et exhorte l'Union africaine à tenir l'auteur responsable, en veillant à ce que justice soit faite et en créant un précédent contre le harcèlement au sein de l'UA.



●  LA CEDEAO TRAVAILLE AVEC LES PARTIS POLITIQUES GHANAENS POUR RENFORCER LES PROCESSUS DÉMOCRATIQUES POUR LES ÉLECTIONS DE 2024 (20 septembre 2024)

Afin de garantir un processus électoral pacifique et crédible lors des prochaines élections de 2024 au Ghana, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'engage activement auprès des partis politiques du pays. L'initiative se concentre sur le renforcement des valeurs démocratiques, de l'intégrité électorale et de la transparence du financement des campagnes. Des représentants des principaux partis politiques, des organes de gestion des élections et des organisations de la société civile participent au dialogue.



●  LA CEDEAO ET SES PARTENAIRES LANCENT UN PROJET VISANT À PROTÉGER LA SANTÉ DES JEUNES, EN PARTICULIER DES FILLES (23 septembre 2024)

La CEDEAO, par l'intermédiaire de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), lance un projet au Cap-Vert visant à améliorer la santé des jeunes, en particulier des filles, en améliorant l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Le projet, mis en œuvre avec l'Association capverdienne pour la protection de la famille (VERDEFAM), se concentrera sur la planification familiale, la prévention et le traitement des IST et les consultations médicales spécialisées.



●  LA CADHP CONDAMNE LA VIOLENCE AU DARFOUR ET APPELLE À LA PROTECTION DES CIVILS (24 septembre 2024)

La CADHP exprime sa grave préoccupation face aux informations faisant état de violences indiscriminées dans le conflit en cours au Darfour septentrional. La Commission condamne fermement les atrocités commises contre les civils et exhorte les parties belligérantes à cesser les hostilités, à respecter le droit international humanitaire et à protéger les réfugiés. La CADHP souligne le droit du peuple soudanais à la paix et à la sécurité.



●  LA CADHP PLEURE LA MORT DE MIGRANTS DANS LE NAUFRAGE D'UN BATEAU AU SÉNÉGAL (30 septembre 2024)

Le Rapporteur spécial sur les migrants de la CADHP exprime sa profonde tristesse suite à la découverte d'une trentaine de corps dans un bateau au large des côtes de Dakar, au Sénégal. Cette tragédie souligne les dangers de la migration irrégulière. Le Rapporteur exhorte les États parties à s'attaquer aux causes profondes de la migration, notamment le chômage des jeunes, les conflits armés et le changement climatique, tout en appelant à la création de voies de migration légales et à la protection des droits de l'homme de tous les migrants.



●  LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES REND SA DÉCISION SUR LA REQUÊTE CONTRE LA TUNISIE DANS L'AFFAIRE HASNA BEN SLIMANE (3 octobre 2024)

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CrADHP) a rendu sa décision sur la requête introduite par Hasna Ben Slimane contre la République tunisienne. La Cour a jugé que la demande d'ordonner à l'État défendeur de publier les conditions pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle était devenue sans objet et a rejeté les autres demandes.



●  LA CrADHP REND SA DÉCISION SUR LA REQUÊTE CONTRE LA TUNISIE DANS L'AFFAIRE MOADH KHERIJI GHANNOUCHI ET AUTRES (3 octobre 2024)

La CrADHP a rendu sa décision sur la requête introduite par Moadh Kheriji Ghannouchi et autres contre la République tunisienne. La Cour a rejeté la demande du troisième requérant visant à la libération de son père et a rejeté la demande du troisième requérant visant à la levée de tous les obstacles empêchant son père de se présenter aux élections, en particulier à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024.



●  LA COUR AFRICAINE ORDONNE À LA TUNISIE DE SUSPENDRE LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCRETS PORTANT ATTEINTE À L'INDÉPENDANCE JUDICIAIRE (3 octobre 2024)

La CrADHP a rendu une décision unanime dans l'affaire Hammadi Rahmani et autres contre la République tunisienne. La Cour a ordonné à la Tunisie de surseoir à la mise en œuvre du décret-loi n° 2022-35 et du décret présidentiel n° 2022-516, qui accordaient au Président le pouvoir de révoquer des juges, compromettant ainsi l'indépendance judiciaire. La Cour a également exigé de la Tunisie qu'elle lui soumette, dans un délai de 15 jours, un rapport détaillant les mesures prises pour se conformer à cette ordonnance.



●  LA CEDEAO PUBLIE LE RAPPORT 2023 SUR LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION DE DROGUE EN AFRIQUE DE L'OUEST (7 octobre 2024)

La CEDEAO lance officiellement le rapport 2023 du Réseau épidémiologique ouest-africain sur la consommation de drogue (WENDU). Le rapport met en lumière les données et les tendances de la consommation de drogue et de l'offre de drogues illicites dans la région, dans le but d'éclairer les stratégies visant à relever les défis liés à la demande de drogue, au trafic et à la propagation des substances illicites.



●  LA CADHP REJETTE LES ALLÉGATIONS FORMULÉES DANS UN ARTICLE DE PRESSE CONCERNANT LA PÉTITION BIAFRA (8 ocobre 2024)

La CADHP exprime sa préoccupation et sa consternation face aux récents articles de presse et publications sur les médias sociaux contenant des allégations diffamatoires à l'encontre de la Commission et de son Secrétaire exécutif. La CADHP réfute les allégations de partialité et d'ingérence dans le traitement d'une pétition relative au Biafra, soulignant son engagement en faveur de l'indépendance, de l'impartialité et de la confidentialité dans ses opérations.



●  LA CADHP APPELLE À LA PROTECTION ET AU RAPATRIEMENT DES MIGRANTS AFRICAINS BLOQUÉS AU LIBAN (28 octobre 2024)

Le Rapporteur spécial sur les réfugiés exprime sa préoccupation pour les migrants africains, en particulier les travailleurs domestiques, bloqués au Liban en raison du conflit en cours. Abandonnés par leurs employeurs et souvent dépourvus de papiers, ces migrants sont confrontés à des situations désastreuses et dépendent fortement de l'aide humanitaire. Le Rapporteur spécial appelle les États africains à assurer la protection et le rapatriement dans la dignité de leurs ressortissants et souligne la nécessité de mettre en place des cadres juridiques qui réglementent la migration de main-d'œuvre et protègent les droits des migrants.



●  CHYPRE A MANQUÉ À SON OBLIGATION DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE GARDE, VIOLANT AINSI LE DROIT À LA VIE FAMILIALE, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (Troisième Section) a jugé que Chypre avait violé le droit d'une mère au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention) en raison de l'incapacité des autorités à faire exécuter efficacement les décisions de justice lui accordant la garde de ses deux enfants.

L'affaire Zavridou c. Chypre (requête n° 17542/22) concernait la lutte d'une mère pour obtenir la garde de ses deux jeunes enfants après sa séparation de leur père en 2018. Bien que le tribunal des affaires familiales de Nicosie lui ait accordé la garde et les soins en 2019, le père a constamment fait obstruction aux ordonnances du tribunal, entravant les contacts de la mère avec ses enfants.

La Cour a estimé que les efforts déployés par les autorités chypriotes étaient insuffisants et tardifs et a critiqué le retard dans la fourniture d'un soutien psychologique aux enfants, qui souffraient manifestement d'aliénation parentale. Elle a également souligné que les autorités continuaient de s'appuyer sur des rencontres au domicile du père, malgré sa persistance à ne pas se conformer aux décisions et son comportement hostile.

La Cour a accordé à la requérante 12 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral pour les conséquences négatives de la séparation prolongée de la mère et de ses enfants.



●  L'EXIGENCE DE LA FINLANDE EN MATIÈRE DE SOUTIEN FINANCIER DANS UNE AFFAIRE DE REGROUPEMENT FAMILIAL N'A PAS VIOLÉ LE DROIT À LA VIE FAMILIALE, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Deuxième Section) a jugé que la Finlande n'avait pas violé le droit d'une réfugiée érythréenne au respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention) en rejetant la demande de regroupement familial de son mari en raison de l'insuffisance de ses ressources financières.

L'affaire S.F. c. Finlande (requête n° 35276/20) concernait une femme érythréenne résidant en Finlande avec le statut de réfugiée qui cherchait à faire venir son mari, également réfugié reconnu vivant en Ouganda, pour la rejoindre.

La Cour a souligné la large marge d'appréciation dont dispose l'État pour fixer les conditions d'immigration, notamment en ce qui concerne le bien-être économique du pays, notant que S.F. n'avait pas pris de mesures suffisantes pour devenir financièrement indépendante, comme apprendre le finnois ou chercher un emploi, avant que son plus jeune enfant n'entre à la crèche.

La Cour a confirmé les conclusions des tribunaux nationaux selon lesquelles les explications du couple concernant le retard n'étaient pas convaincantes et que la requérante avait reçu des informations adéquates sur le délai de trois mois. Enfin, la CEDH a abordé la question de l'intérêt supérieur des enfants, élément crucial dans les affaires de regroupement familial, mais a noté que les enfants vivaient avec leur mère, maintenaient un contact téléphonique avec leur père et ne semblaient pas souffrir de la séparation.

En fin de compte, la Cour a souligné que le refus n'était pas irréversible et a encouragé la requérante à renouveler sa demande si sa situation changeait, ce qui entraînerait un réexamen par les autorités finlandaises.



●  LA GRÈCE VIOLE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE EN NE LEVANT PAS LES RESTRICTIONS DE CONSTRUCTION, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Troisième Section) a jugé que la Grèce avait violé le droit de trois requérantes à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention) et leur droit à un recours effectif (article 13 de la Convention, en liaison avec l'article 1 du Protocole n° 1) en ne levant pas les restrictions de construction sur leur terrain malgré une décision de justice en ce sens.

L'affaire Micha et autres c. Grèce (requête n° 24869/21) concernait trois femmes propriétaires de deux parcelles de terrain dans la municipalité d'Aghia Paraskevi. Depuis 2003, leurs terrains ont fait l'objet de successives ordonnances d'expropriation et de restrictions de construction en raison d'un projet d'aménagement urbain. Malgré l'annulation par le Conseil d'État grec d'une décision de 2003 classant leurs terrains en zone verte, la municipalité n'a pas levé les restrictions, empêchant les requérantes de vendre ou de développer leurs biens.

La Cour a constaté que le droit des requérantes à accéder à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1, était rendu ineffective par le refus des autorités de se conformer à l'arrêt du Conseil d'État. En outre, la Cour a constaté une violation de l'article 13, lu conjointement avec l'article 1 du Protocole n° 1, qui garantit le droit à un recours effectif en cas de violation des droits de propriété. Elle a déclaré que ces arrêts restaient inexécutés, laissant les requérantes sans moyen efficace de contester les restrictions de construction en cours.

La Cour a noté que la nouvelle législation grecque, la loi n° 4759/2020, qui visait à améliorer la procédure d'expropriation et à résoudre le problème des restrictions de construction prolongées, n'avait pas été appliquée à l'affaire des requérantes et que la situation demeurait inchangée.

La Cour a accordé à chaque requérante 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros conjointement pour frais et dépens. Elle a exhorté les autorités grecques à prendre des mesures pour faire exécuter l'arrêt du Conseil d'État et à mettre en œuvre efficacement la nouvelle législation afin de prévenir des violations similaires à l'avenir.



●  AUCUNE VIOLATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION EN ROUMANIE IMPLIQUANT UN JOURNALISTE PIÉGÉ, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Quatrième Section) a jugé que la Roumanie n'avait pas violé le droit du requérant à un procès équitable (article 6 §§ 1 et 3 (d) de la Convention). La requête concerne l'équité de la procédure pénale engagée contre le requérant, qui aurait commis des actes de corruption alors qu'il était député européen.

L'affaire Severin c. Roumanie (requête n° 24868/21) concernait un ancien député européen reconnu coupable de corruption passive et de trafic d'influence à la suite d'une enquête secrète menée en 2011 par deux journalistes britanniques du Sunday Times. Se faisant passer pour des lobbyistes, les journalistes ont offert de l'argent au requérant pour qu'il soutienne des amendements à une directive de l'Union européenne.

Par conséquent, l'affaire a été évaluée sur la base des principes généraux d'admissibilité des preuves et d'équité. La CEDH a reconnu que la Convention ne fixe pas de règles sur l'admissibilité des preuves, laissant cette question principalement au droit et aux tribunaux internes. Elle a souligné que son rôle est d'évaluer l'équité globale de la procédure, y compris la manière dont les preuves sont obtenues, utilisées et contestées.

La Cour a constaté que les tribunaux roumains avaient soigneusement examiné les arguments du requérant concernant la légalité et l'authenticité des enregistrements. Le requérant a eu la possibilité de contester leur contenu et de demander une expertise, mais ses demandes d'expertise ont été rejetées.

La Cour a conclu que le requérant avait eu amplement l'occasion de contester les preuves et que l'utilisation d'enregistrements et de vidéoconférences n'avait pas porté atteinte à l'équité de la procédure. Elle a souligné que les enregistrements n'étaient pas le seul fondement de la condamnation, car d'autres preuves corroboraient les déclarations des journalistes. La Cour a déclaré la requête recevable, mais a conclu qu'il n'y avait pas eu violation du droit à un procès équitable.

 

 

●     CHYPRE A VIOLÉ LES DROITS DE DEMANDEURS D'ASILE SYRIENS PAR UN REFOULEMENT EN MER ET UN RETOUR SOMMAIRE AU LIBAN, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Troisième Section) a jugé que Chypre avait violé les droits de deux demandeurs d'asile syriens, M.A. et Z.R., en les renvoyant sommairement au Liban sans évaluer leurs demandes d'asile ni leur situation individuelle. La Cour a constaté des violations des règlements concernant le droit des requérants à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tant sur le plan procédural que substantiel (article 3 de la Convention), et des règlements relatifs à l'interdiction des expulsions collectives (article 4 du Protocole n° 4) et à l'absence de recours effectif (article 13 de la Convention).

L'affaire M.A. et Z.R. c. Chypre (requête n° 39090/20) concernait deux cousins syriens qui ont fui la guerre en Syrie et ont cherché refuge au Liban en 2016. En raison de la détérioration des conditions et des craintes de refoulement vers la Syrie, ils ont tenté de rejoindre Chypre par bateau en septembre 2020, où un membre de leur famille avait déjà demandé l'asile.

La CEDH a déterminé que Chypre n'avait pas rempli son obligation procédurale au titre de l'article 3 d'évaluer les risques auxquels les requérants seraient exposés s'ils étaient renvoyés au Liban. La Cour a trouvé des preuves crédibles de lacunes dans le système d'asile libanais, du risque de refoulement vers la Syrie et des conditions de vie difficiles pour les réfugiés syriens dans ce pays. La Cour a également constaté une violation de l'article 3 en raison des conditions que les requérants ont subies pendant leur détention de deux jours sur le bateau.

Elle a également constaté une violation de l'article 4 du Protocole n° 4 (Interdiction des expulsions collectives d'étrangers), déterminant que l'expulsion des requérants était de nature collective car ils n'avaient pas eu la possibilité réelle et effective de présenter des arguments contre leur renvoi. Les autorités chypriotes n'ont pas procédé à des évaluations individuelles, n'ont pas fourni de décisions écrites et n'ont pas offert d'accès à des conseils juridiques.

La CEDH a également constaté que Chypre avait violé l'article 13 en ne fournissant pas aux requérants un recours interne effectif pour contester leur traitement et leur expulsion.

La Cour a accordé à chaque requérant 22 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et leur a accordé conjointement 4 700 euros pour frais de justice, a jugé qu'il y avait eu violation des articles mentionnés et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les griefs des requérants au titre de l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.



●     LA SERBIE VIOLE LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE EN RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE EN DIFFAMATION, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Quatrième Section) a jugé que la Serbie avait violé le droit d'une avocate à un procès équitable dans un délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention) dans le cadre d'une procédure en diffamation qu'elle avait intentée contre un journaliste. Toutefois, la Cour n'a constaté aucune violation de son droit au respect de la vie privée (article 8).

L'affaire Kajganić c. Serbie (requête n° 61402/15) découlait d'un article publié en 2004 dans l'hebdomadaire serbe Vreme. L'article alléguait que la requérante, une avocate représentant un accusé dans le procès pénal très médiatisé concernant l'assassinat du Premier ministre serbe, avait utilisé ses relations politiques pour obtenir un traitement de faveur pour son client en échange d'un faux témoignage.

La requérante a engagé une procédure civile contre le journaliste, demandant réparation du préjudice causé à son honneur et à sa réputation. Alors que le tribunal de première instance a statué en partie en sa faveur, la cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que l'article traitait d'une question d'intérêt public et que le journaliste avait agi avec diligence pour vérifier les informations.

La CEDH a rejeté le grief de la requérante selon lequel l'État n'avait pas protégé sa réputation au titre de l'article 8. Elle a estimé que les tribunaux nationaux avaient correctement mis en balance son droit au respect de la vie privée avec le droit du journaliste à la liberté d'expression (article 10). La Cour a reconnu l'intérêt public du sujet de l'article, qui portait sur des allégations de faute professionnelle dans une affaire pénale importante, tenant également compte du fait qu'elle n'était pas une personne purement privée et devait accepter un degré de contrôle plus élevé.

En outre, la Cour a reconnu l'importance de la protection des sources journalistiques et a accepté les conclusions des tribunaux nationaux selon lesquelles le journaliste avait pris des mesures raisonnables pour vérifier les informations, bien qu'il se soit appuyé sur une source confidentielle. La Cour a également considéré que la requérante avait eu la possibilité de démentir publiquement les allégations dans le même magazine. Toutefois, la CEDH a constaté une violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure civile, qui a duré plus de sept ans et sept mois.

La Cour a déclaré recevables les griefs concernant le droit de la requérante au respect de sa vie privée et la durée de la procédure, et le reste de la requête irrecevable. Toutefois, elle n'a constaté aucune violation de l'article 8 de la Convention et, en raison de la durée excessive de la procédure interne, la Cour a accordé à la requérante 2 100 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la violation de l'article 6 § 1, mais a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pécuniaires et de remboursement des frais.



●     AUCUNE VIOLATION DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM DANS UNE AFFAIRE DE FAUTE PROFESSIONNELLE FINANCIÈRE AU PORTUGAL, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Quatrième Section) a jugé que le Portugal n'avait pas violé le droit d'un ancien dirigeant de banque à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 4 du Protocole n° 7 de la Convention) dans une affaire impliquant des procédures pénales et administratives parallèles pour faute professionnelle financière. Pinhal a été poursuivi dans le cadre de procédures distinctes : des procédures pénales et administratives devant la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM) et la Banque du Portugal (BdP), toutes liées à des irrégularités financières.

L'affaire Jesus Pinhal c. Portugal (requêtes n° 48047/15 et 2276/20) concernait un ancien vice-président du conseil d'administration de Banco Comercial Português (BCP), une banque privée portugaise. Le requérant a fait l'objet de trois séries de procédures : un procès pénal pour manipulation de marché et faux, une procédure administrative devant la CMVM pour avoir fourni de fausses informations au marché et une procédure administrative devant la BdP pour avoir fourni de fausses informations à la BdP et pour fraude comptable.

Le requérant a fait valoir que les trois procédures violaient le principe non bis in idem, car elles étaient fondées sur les mêmes faits : sa participation à la création et au financement de sociétés offshore utilisées par BCP pour manipuler le cours de ses actions et dissimuler des pertes financières. Il a allégué que les procédures parallèles ont entraîné des sanctions excessives et disproportionnées.

La Cour a rejeté l'argument du requérant, concluant que les trois procédures ne constituaient pas une duplication interdite des poursuites. Elle a souligné que l'article 4 du Protocole n° 7 n'empêche pas les systèmes juridiques d'adopter une approche intégrée pour traiter les actes répréhensibles, ce qui peut inclure la conduite de procédures parallèles par différentes autorités ayant des objectifs distincts. La Cour a déterminé que les trois procédures poursuivaient des objectifs complémentaires et se concentraient sur différents aspects de la faute professionnelle du requérant. Elle a également noté que les autorités avaient effectivement coordonné leurs efforts, partageant des informations et évitant les répétitions inutiles dans la collecte des preuves. En outre, la Cour a observé que les autorités avaient tenu compte des sanctions infligées dans le cadre des procédures antérieures lorsqu'elles ont déterminé les sanctions dans le cadre des procédures ultérieures. La Cour a également rejeté le grief du requérant au titre de l'article 6 § 1 concernant le refus des juridictions internes de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question relative au principe non bis in idem.



●     LA TURQUIE A VIOLÉ L'ARTICLE 3 PAR L'USAGE DE LA FORCE PAR LA POLICE ET L'ABSENCE D'ENQUÊTE EFFECTIVE, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Deuxième Section) a jugé que la Turquie avait violé le droit d'un requérant à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention), tant sur le fond que sur la procédure, en raison des blessures qu'il a subies lors d'une intervention policière et de l'enquête inadéquate qui a suivi.

L'affaire İşik c. Turquie (requête n° 72539/15) concernait un homme qui a été blessé lorsque la police a eu recours à la force pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes à Van en 2014. Le requérant, qui a soutenu qu'il était un spectateur, a été touché par des projectiles tirés d'un fusil de défense FN 303, ce qui lui a causé une lacération à la tête et des ecchymoses.

La Cour a estimé que le recours à la force contre le requérant n'était ni strictement nécessaire ni indispensable. Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre dans de telles situations, la CEDH a souligné la nécessité de garanties solides et du respect des principes internationaux concernant le recours à la force, qui n'étaient pas manifestes en l'espèce. La Cour a également estimé que l'enquête qui a suivi l'incident était inefficace.

Elle a critiqué le fait que les autorités n'aient pas enquêté rapidement sur les blessures du requérant, leurs efforts insuffisants pour obtenir les images de vidéosurveillance et leur examen superficiel de la nécessité et de la proportionnalité de la force utilisée. La CEDH a conclu que l'enquête ne satisfaisait pas aux exigences d'exhaustivité et d'indépendance requises par l'article 3. En conséquence, la Cour a accordé au requérant 12 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 000 euros pour frais et dépens.



●     LA MOLDAVIE A VIOLÉ LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE EN CONFISQUANT DE L'ARGENT MALGRÉ LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DÉCLARE LA CEDH DANS UNE DÉCISION PARTAGÉE (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Deuxième Section), dans une décision partagée de quatre voix contre trois, a jugé que la Moldavie n'avait pas violé le droit d'un individu à la présomption d'innocence (article 6 § 2 de la Convention) en confisquant une somme d'argent, malgré l'abandon des poursuites pénales pour cause de prescription.

L'affaire Cosovan c. République de Moldavie (n° 2) (requête n° 1772/13) concernait un homme qui a fait l'objet d'une enquête pour avoir exploité un parking illégal à Chișinău entre avril et novembre 2006. En 2011, le requérant a demandé l'abandon de l'enquête en raison de l'expiration du délai de prescription. Le procureur a accédé à la demande, mais a simultanément ordonné la confiscation spéciale de 116 428 MDL, soit l'équivalent des revenus générés par le parking illégal présumé. Le requérant a fait valoir que l'ordonnance de confiscation, imposée sans qu'un tribunal ait constaté sa culpabilité, violait sa présomption d'innocence.

La CEDH, dans une décision 4-3, n'a constaté aucune violation de l'article 6 § 2. La majorité de la Cour a déterminé que la « confiscation spéciale » n'était pas formellement qualifiée de sanction en droit moldave, car il s'agissait d'une mesure conservatoire visant des biens et non la culpabilité personnelle. La Cour a reconnu que le droit interne autorisait la « confiscation spéciale » en l'absence de condamnation, notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent et recouvrer le produit du crime.

Dans une opinion dissidente, les juges Yüksel, Krenc et Derenčinović ont fait valoir que les déclarations contenues dans les décisions du procureur et du juge d'instruction imputaient directement une responsabilité pénale au requérant, qu'une telle constatation soit ou non nécessaire pour ordonner la confiscation. Les juges dissidents ont souligné que les autorités nationales ont brouillé la frontière entre une « confirmation de soupçon » et une déclaration de culpabilité, violant ainsi le droit du requérant à la présomption d'innocence. Ils ont soutenu que l'ordonnance de confiscation, fondée sur une évaluation de la culpabilité pénale du requérant plutôt que sur la simple origine illicite des fonds, imposait effectivement une sanction sans procès équitable.



●     L'ARMÉNIE A VIOLÉ LA LIBERTÉ D'EXPRESSION D'UN OUVRIER D'USINE EN CONFIRMANT SON LICENCIEMENT POUR AVOIR ACCORDÉ UNE INTERVIEW À UN JOURNAL, DÉCLARE LA CEDH (8 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Quatrième Section) a jugé que l'Arménie avait violé le droit d'un ancien ouvrier d'usine à la liberté d'expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme) en confirmant son licenciement pour avoir accordé une interview à un journal au sujet de préoccupations relatives à la sécurité et aux conditions de travail.

L'affaire Aghajanyan c. Arménie (requête n° 40214/12) concernait un chercheur principal qui travaillait à l'usine chimique de Nairit. Préoccupé par la manière dont l'usine gérait les déchets chimiques dangereux, le requérant avait signalé le problème à plusieurs reprises à la direction, proposant des solutions qui ont été initialement ignorées. Frustré par l'absence de mesures et par ce qu'il percevait comme un environnement de travail toxique, il a accordé une interview à un journal local en 2010, dans laquelle il a fait part de ses préoccupations et critiqué la direction de l'usine.

Suite à la publication de l'article, le requérant a été licencié sans préavis. L'usine a justifié le licenciement par une perte de confiance et une violation grave de la discipline du travail, citant la divulgation par le requérant de prétendus secrets commerciaux et la violation de la confidentialité concernant les salaires des employés. Les tribunaux nationaux ont confirmé le licenciement.

La CEDH a critiqué la manière dont les tribunaux nationaux ont traité l'affaire, soulignant plusieurs lacunes, car les jugements nationaux manquaient de motivation adéquate, ne répondant pas aux arguments du requérant concernant ses tentatives de soulever des préoccupations en interne et la nature d'intérêt public des informations divulguées. Ils n'ont pas non plus établi si les conditions de licenciement pour perte de confiance étaient remplies en vertu du droit interne. Les tribunaux nationaux ont également négligé d'examiner la véracité des déclarations du requérant, ses motivations, le préjudice allégué de l'usine et la proportionnalité de la sanction.

La CEDH a conclu que les tribunaux arméniens n'avaient pas réussi à établir un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et n'avaient pas fourni de raisons « pertinentes et suffisantes » pour confirmer le licenciement du requérant. En conséquence, la Cour a constaté une violation de l'article 10 de la Convention et a accordé au requérant 4 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 600 euros pour frais et dépens à verser à l'organisation non gouvernementale qui le représentait.



●     JURISPRUDENCE CONCERNANT LA NON-EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE JUSTICE NATIONALE EN UKRAINE (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Cinquième Section) a rayé une requête concernant la non-exécution d'une décision de justice nationale en Ukraine, décidant de la transmettre au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour surveillance dans le cadre des mesures générales établies dans l'arrêt pilote Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine.

L'affaire Ryaska c. Ukraine (requête n° 47435/15) concernait un ancien conducteur de bulldozer qui demandait l'exécution d'une décision de justice nationale ordonnant à une entité étatique, le Département interdistrict de Berehivskyi pour la gestion de l'eau, de mener une enquête sur la cause de sa maladie professionnelle et de délivrer un certificat la reconnaissant. Le requérant, qui souffrait d'une perte auditive de niveau IV, a obtenu un jugement favorable en 2009. Malgré les appels ultérieurs qui ont confirmé la décision, le Département de la gestion de l'eau ne s'est pas conformé à l'ordonnance du tribunal.

La CEDH, reconnaissant le droit du requérant à un procès équitable et à l'exécution des décisions de justice au titre de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a déclaré la requête recevable. Toutefois, la Cour s'est abstenue d'examiner le fond de l'affaire, citant sa jurisprudence établie sur des affaires similaires contre l'Ukraine.

La Cour, se référant à son arrêt pilote dans l'affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (n° 40450/04, 15 octobre 2009) et à l'affaire ultérieure Burmych et autres c. Ukraine, a reconnu le problème systémique de la non-exécution des décisions de justice nationales contre l'État en Ukraine.

La CEDH, soulignant le principe de subsidiarité, a insisté sur la responsabilité des autorités nationales de mettre en œuvre des recours effectifs pour corriger les déficiences systémiques de leurs systèmes juridiques. Elle a déclaré qu'une fois que la Cour a identifié de tels défauts, il incombe à l'État, sous la supervision du Comité des Ministres, de prendre les mesures de réparation nécessaires. En conséquence, la Cour a décidé de rayer la requête en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention et de la transmettre au Comité des Ministres. Le Comité supervisera l'affaire dans le cadre des mesures générales décrites dans l'arrêt Ivanov, qui comprend la réparation pour la non-exécution des décisions de justice nationales.



●     DÉCÈS DANS UN FOYER D'ACCUEIL SOCIAL : VIOLATION DU DROIT À LA VIE, DÉCLARE LA CEDH (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Première Section) a jugé que la Hongrie avait violé le droit à la vie d'une femme (article 2 de la Convention), tant sur le fond que sur la procédure, en raison des conditions de vie inadéquates dans un foyer d'accueil social géré par l'État et de l'enquête insuffisante sur son décès.

L'affaire Validity Foundation au nom de T.J. c. Hongrie (requête n° 38835/20) concernait une femme souffrant d'un handicap intellectuel sévère, décédée d'une pneumonie alors qu'elle résidait dans l'établissement d'accueil social de Topház. La requérante, Validity Foundation, agissant en tant que représentante de T.J., a fait valoir que la négligence à long terme, les soins inadéquats et la contention physique illégale dans l'établissement ont contribué à la détérioration de sa santé et ont finalement conduit à son décès.

La CEDH a reconnu que les autorités nationales étaient conscientes des conditions désastreuses qui régnaient à Topház, se référant aux rapports du ministère des Ressources humaines, du Commissaire aux droits fondamentaux et de Validity Foundation elle-même. Ces rapports ont constamment mis en évidence des soins inadéquats, un manque de personnel, des conditions de vie inappropriées, un recours excessif à la contention et un nombre élevé de décès dans l'établissement. La Cour a souligné qu'il ne s'agissait pas de cas isolés.

Concernant la situation individuelle de T.J., la Cour a noté l'absence de soins et de considération appropriés pour son handicap, notamment l'absence de communication significative et le recours excessif à la contention physique. La Cour a souligné que de telles contentions, en particulier pour une personne handicapée, étaient contraires à la dignité humaine.

La CEDH a estimé que le gouvernement n'avait pas rempli son obligation de protéger la vie de T.J., déclarant que les autorités n'avaient pas démontré qu'elles avaient fourni le niveau de soins nécessaire pour prévenir la détérioration de sa santé et son décès. Par conséquent, la Cour a déclaré une violation de l'aspect matériel de l'article 2. L'absence d'examen approfondi des lacunes systémiques et de l'éventuelle responsabilité des autorités a conduit la CEDH à conclure que l'enquête sur le décès de T.J. n'était pas adéquate et violait les obligations procédurales au titre de l'article 2. Par conséquent, la CEDH a estimé que la Hongrie avait violé les volets matériel et procédural de l'article 2 de la Convention et a accordé à Validity Foundation 10 000 euros pour frais et dépens.



●     L'AZERBAÏDJAN VIOLE LE DROIT À LA VIE DANS L'AFFAIRE D'UN HOMME TUÉ LORS DE SON ARRESTATION (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l'homme (Première Section) a jugé que l'Azerbaïdjan avait violé les volets procédural et matériel du droit à la vie (article 2 de la Convention) dans une affaire concernant le décès d'un homme lors d'une opération menée par des agents du Service de sécurité de l'État (SSS).

L'affaire Bagirova c. Azerbaïdjan (requête n° 52974/19) concernait la mort du frère de la requérante, A.B., qui avait été déclaré recherché et inculpé de diverses infractions pénales graves. A.B. a été tué lors d'une opération menée par le SSS en vue de son arrestation. La requérante a allégué que son frère avait été délibérément tué et que les autorités n'avaient pas mené d'enquête effective sur sa mort.

La CEDH, rejetant l'objection du gouvernement concernant l'épuisement des voies de recours internes, a déclaré la requête recevable et a constaté d'importantes lacunes dans l'enquête menée par les autorités azerbaïdjanaises.

Premièrement, la Cour a critiqué l'absence d'examens médico-légaux essentiels. Deuxièmement, la CEDH a condamné le fait qu'aucun des agents du SSS ayant participé à l'opération n'ait été interrogé. La Cour a souligné que cette omission non seulement entravait l'établissement de la vérité, mais créait également une apparence de collusion entre les autorités judiciaires et les forces de sécurité, favorisant un sentiment d'impunité au sein du public.

Troisièmement, la Cour a critiqué les autorités chargées de l'enquête pour ne pas avoir correctement tenu compte des conclusions de l'autopsie, en particulier des différentes positions du corps d'A.B. lorsqu'il a subi les blessures par balle. Quatrièmement, la CEDH s'est dite préoccupée par la conclusion superficielle de l'enquêteur selon laquelle A.B. avait opposé une résistance armée, fondée uniquement sur la présence d'un pistolet dans sa main. L'enquêteur n'a pas abordé des détails cruciaux tels que qui a tiré le premier, la proportionnalité de la force utilisée ou les incohérences entre les dépositions des témoins et le récit officiel. La Cour a souligné l'absence d'explication claire et motivée à l'appui des conclusions de l'enquêteur.

Enfin, la Cour a critiqué les juridictions internes pour avoir rejeté les griefs de la requérante sans aborder les manquements de l'enquête, ce qui indique une absence de véritable contrôle judiciaire.

En raison de ces graves lacunes, la CEDH a estimé que l'enquête interne était manifestement inadéquate, incapable d'établir la vérité et ne satisfaisant pas aux exigences d'une enquête effective au titre de l'article 2. La Cour a accordé à la requérante 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 euros pour frais et dépens.

 

 

●     L’AZERBAÏDJAN RECONNU COUPABLE DE VIOLATION DES ARTICLES 3, 5 § 3 ET 34 DANS L’AFFAIRE DE L’ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Première Section) a jugé que l’Azerbaïdjan avait violé l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention), le droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 3) et le droit de recours individuel (article 34) dans une affaire concernant la détention et les soins médicaux d’un ancien procureur général.

L’affaire Eldar Hasanov c. Azerbaïdjan (requête n° 48394/21) concernait la détention provisoire du requérant et les soins médicaux prétendument inadéquats qu’il a reçus pendant sa détention. Le requérant, un ancien procureur général qui a également été ambassadeur, a été arrêté en août 2020 et inculpé de divers délits financiers, notamment abus d’autorité, détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, faux et usage de faux et détournement de fonds.

La Cour a constaté une violation de l’article 3 concernant les soins médicaux prodigués au requérant pendant la période initiale de sa détention, d’août 2020 à juillet 2021. Tout en reconnaissant que le requérant souffrait de plusieurs problèmes de santé chroniques nécessitant des soins médicaux constants, la CEDH a estimé que les soins médicaux étaient inadéquats en raison d’une attention incohérente, de consultations tardives de spécialistes et de recommandations non mises en œuvre pour les examens et traitements nécessaires.

La Cour a déterminé qu’il y avait des problèmes de communication et des malentendus entre les parties, et que le requérant insistait principalement sur un traitement hospitalier tel que recommandé par la Cour dans le cadre des mesures provisoires de l’article 39 du règlement. Par conséquent, elle a conclu que le requérant avait été soumis à des souffrances physiques et mentales prolongées en raison de l’absence de soins médicaux adéquats, ce qui constituait un traitement inhumain et dégradant.

La Cour a constaté une violation de l’article 5 § 3 concernant l’absence de motifs suffisants fournis par les juridictions nationales pour prolonger la détention provisoire du requérant. La CEDH a souligné que si l’ordonnance de détention initiale pouvait être justifiée, les prolongations ultérieures reposaient sur des justifications répétitives et génériques sans préciser les faits concrets et individuels. La CEDH a également constaté une violation de l’article 34 concernant le non-respect par le gouvernement des mesures provisoires indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 du règlement. La Cour a souligné les retards dans le transfert du requérant vers un hôpital pénitentiaire pour les examens et traitements médicaux nécessaires, malgré deux décisions prises en vertu de l’article 39 du règlement demandant une action immédiate.

La CEDH a accordé au requérant 6 000 EUR de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 234 EUR pour frais et dépens. Elle a déclaré les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 recevables, tout en jugeant irrecevables les griefs tirés de l’article 5 § 1 et de l’article 18.



●     LE SYSTÈME UKRAINIEN DE RÉDUCTION DES PEINES À PERPÉTUITÉ EST JUGÉ COMPATIBLE AVEC L’ARTICLE 3 APRÈS UNE RÉFORME LÉGISLATIVE (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a jugé que si l’ancien système ukrainien de prison à perpétuité violait l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention) en raison de l’absence de possibilité de réduction de peine et de perspective réaliste de libération pour les condamnés à perpétuité.

L’affaire Medvid c. Ukraine (requête n° 53450/23) concernait le grief du requérant concernant l’irréductibilité de sa peine à perpétuité, prononcée en 2003, et la compatibilité du système nouvellement introduit de révision des peines à perpétuité avec les exigences de l’article 3. La CEDH, rejetant les objections du gouvernement concernant la recevabilité, a déclaré la requête recevable.

La CEDH a reconnu que le système précédent, dépourvu de mécanisme pratique et effectif de libération anticipée des condamnés à perpétuité, violait l’article 3, comme l’a constaté l’affaire Petukhov c. Ukraine (n° 2). Toutefois, la Cour a estimé que le nouveau système, qui permet la commutation d’une peine à perpétuité en une peine d’emprisonnement à durée déterminée après avoir purgé quinze ans de la peine initiale, satisfait aux exigences de l’article 3.

La Cour a souligné plusieurs aspects du nouveau système qui ont contribué à sa conclusion de compatibilité, car il prévoit un calendrier clair pour la révision et établit des critères objectifs et préétablis pour évaluer l’admissibilité des détenus à une réduction de peine. Le système encourage la réhabilitation des détenus en les obligeant à élaborer des plans individuels de réforme et de réinsertion sociale. Les progrès réalisés en matière de réhabilitation constituent un facteur clé pris en considération lors du processus de révision.

La CEDH a déterminé que le nouveau système était pleinement opérationnel depuis le 3 mars 2023, date à laquelle la législation d’application et les instructions au personnel pénitentiaire sont entrées en vigueur. Par conséquent, la Cour a constaté une violation de l’article 3 pour la période comprise entre la condamnation du requérant en octobre 2003 et le 3 mars 2023, mais aucune violation pour la période postérieure à cette date.

La Cour a jugé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant. Toutefois, elle a accordé au requérant 3 125 EUR pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour.



●     LA DÉTENTION PROVISOIRE ET LES CONDITIONS DE LIBERTÉ SOUS CAUTION D’ALPERIN ONT SUSCITÉ DES PRÉOCCUPATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 5 DE LA CEDH (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) n’a constaté aucune violation du droit à la protection des biens (article 1 du Protocole n° 1) en examinant les griefs concernant l’arrestation, la détention provisoire, les conditions de libération sous caution et la confiscation partielle de la caution du requérant.

L’affaire Alperin c. Ukraine (requête n° 41028/20) concernait les allégations du requérant de violations de ses droits au titre des articles 5 §§ 1 et 3 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté), de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection des biens) et de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).

Alperin, accusé de participation à une contrebande à grande échelle, de corruption et d’abus de pouvoir, a été arrêté sans mandat, puis placé en détention provisoire. Le tribunal a finalement fixé une caution d’un montant substantiel, imposant des obligations spécifiques au requérant. Après qu’Alperin n’a pas remis son passeport israélien, qu’il prétendait avoir perdu, le tribunal a ordonné la confiscation de la moitié du montant de la caution.

La CEDH a déclaré irrecevables les griefs d’Alperin concernant son arrestation sans mandat et la fixation initiale de la caution, les jugeant non fondés. La Cour a estimé que l’arrestation était autorisée par le droit ukrainien, compte tenu de la nature des accusations et du risque potentiel de fuite. En outre, la CEDH a considéré que la fixation du montant de la caution était justifiée, car le requérant n’avait pas suffisamment démontré sa situation financière aux tribunaux nationaux pour permettre la fixation d’un montant inférieur.

Bien que la CEDH n’ait constaté aucune violation de l’article 1 du Protocole n° 1 concernant la confiscation partielle de la caution, elle a soulevé des questions de recevabilité concernant la détention du requérant et l’augmentation du montant de la caution. La Cour a reconnu que la confiscation constituait une ingérence dans les droits de propriété d’Alperin, mais l’a jugée justifiée, car elle garantissait la présence du requérant pendant la procédure pénale.

Toutefois, la Cour a déclaré irrecevable le grief concernant l’absence de justification de la détention initiale d’Alperin, ainsi que le grief concernant l’augmentation du montant de la caution, compte tenu de la gravité des accusations et du risque potentiel de fuite ou d’entrave à la justice du requérant.

En outre, la CEDH a rejeté l’argument d’Alperin selon lequel ses droits garantis par la Convention avaient été violés en raison des déclarations publiques faites par le président ukrainien concernant son affaire. La Cour a conclu que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes concernant ce grief, car il n’avait pas engagé les procédures pertinentes dans le délai imparti.



●     VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DE VARVARA : LA CEDH ORDONNE LA RESTITUTION ET UNE INDEMNISATION (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Première Section) a ordonné à l’Italie de restituer les biens confisqués à Vincenzo Varvara en violation de l’article 7 de la Convention (pas de peine sans loi) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection des biens).

Dans l’affaire Varvara c. Italie (requête n° 17475/09), la confiscation illégale de terrains et de bâtiments appartenant à M. Vincenzo Varvara, destinés à un projet immobilier, était en cause. La CEDH a estimé que la confiscation était contraire au principe de légalité, car les décisions des juridictions nationales ne justifiaient pas adéquatement leurs conclusions de non-conformité aux règles d’urbanisme. Dans son arrêt, la Cour a rappelé qu’une confiscation illégale de biens constitue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et nécessite une réparation appropriée. La Cour a souligné l’importance de la sécurité juridique et la nécessité pour les autorités nationales d’agir dans le cadre d’une loi clairement établie, en particulier lorsqu’elles portent atteinte aux droits de propriété des individus.

Bien que M. Varvara ait plaidé contre la restitution en raison de la prétendue détérioration des bâtiments, la CEDH a estimé qu’il s’agissait de la forme de réparation la plus appropriée pour le rétablir dans la situation où il se serait trouvé si la violation n’avait pas eu lieu. Toutefois, la Cour a reconnu que la restitution à elle seule ne pouvait pas entièrement compenser les pertes du requérant, compte tenu notamment des 18 années pendant lesquelles il a été privé de ses biens.

En conséquence, la CEDH a accordé à M. Varvara 100 000 EUR de dommages et intérêts matériels, calculés sur la base de la valeur du terrain au moment de la confiscation et des intérêts courus pendant la période de privation.



●     LA MANIÈRE DONT LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE A TRAITÉ L’AFFAIRE D’INDEMNISATION A VIOLÉ LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE, DÉCLARE LA CEDH (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a estimé que la République tchèque avait violé la présomption d’innocence (article 6 § 2) d’Oldřich Machalický, considérant que le langage utilisé par les tribunaux civils tchèques lors de la procédure d’indemnisation traitait injustement le requérant comme coupable d’un crime, même si l’affaire pénale le concernant avait été classée pour cause de prescription.

L’affaire Machalický c. République tchèque (requête n° 42760/16) découlait d’accusations de fraude portées contre M. Machalický en 2003, liées à la période où il était directeur de banque. Bien que le tribunal pénal ait initialement reconnu que les faits suggéraient que M. Machalický avait commis une mauvaise gestion de biens, il a classé l’affaire en 2010 car le délai de prescription était expiré.

M. Machalický a ensuite poursuivi l’État en dommages et intérêts, affirmant que ses poursuites étaient illégales. Malgré le classement sans suite, les tribunaux civils, se fondant sur l’appréciation des faits par le tribunal pénal, ont conclu que M. Machalický avait effectivement commis l’infraction, rejetant sa demande d’indemnisation.

La CEDH a souligné que si les États ne sont pas tenus d’indemniser les personnes pour des poursuites légales, la présomption d’innocence doit néanmoins être respectée même après le classement sans suite d’une affaire. La Cour a estimé que les tribunaux civils tchèques, en déclarant explicitement que M. Machalický avait commis l’infraction malgré l’absence de condamnation, avaient violé son droit à la présomption d’innocence. Elle a jugé que les tribunaux civils avaient outrepassé leurs pouvoirs en se prononçant sur la culpabilité, ce qui n’était pas nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnisation.

La Cour a accordé à M. Machalický 3 500 EUR pour frais et dépens, mais a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pécuniaires et moraux, considérant que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante à cet égard.

 

 

●     LA FRANCE CONDAMNÉE À VERSER DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR MANQUEMENTS PROCÉDURAUX (10 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a jugé que la France avait violé l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) car le recours de M. Legros contre une décision de préemption immobilière a été rejeté comme tardif en raison d’une modification rétroactive des délais procéduraux, tandis que la demande de Mme Koulla concernant sa maladie a également été entravée par des manquements procéduraux.

L’affaire Legros et Koulla c. France (requêtes n° 72173/17 et 31317/20) concernait deux requêtes distinctes portant sur des situations différentes où les requêtes ont été rejetées en appel en raison de l’application rétrospective d’un nouveau délai d’appel plus court. M. Legros cherchait à faire annuler la décision d’une collectivité locale de préempter son achat d’un immeuble. Bien qu’il ait initialement obtenu gain de cause, sa requête a ensuite été rejetée en appel en raison de la nouvelle règle relative aux délais. M. Legros a fait valoir qu’il avait perdu des profits potentiels liés à la location ou à la vente de l’immeuble.

La CEDH, ayant déjà constaté une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) dans son arrêt principal, a déterminé que M. Legros ne pouvait prétendre qu’à une « perte de chance » en raison de l’issue incertaine de sa requête initiale. Toutefois, la Cour a rejeté ses demandes car il n’a pas fourni de preuves suffisantes de ses intentions concernant l’immeuble ni de sa capacité financière à l’acquérir en premier lieu.

Mme Koulla a contesté le refus de son employeur de reconnaître sa maladie comme étant liée au travail. Elle a également eu gain de cause initialement, mais sa requête a ensuite été rejetée en appel en raison de la nouvelle règle relative aux délais. Mme Koulla a réclamé des pertes financières résultant de la réduction des indemnités de congé maladie et d’autres paiements non perçus.

Bien que la CEDH ait reconnu une perte de chance dans le cas de Mme Koulla, elle a estimé qu’elle n’avait pas non plus fourni de documentation adéquate pour étayer l’intégralité de ses demandes. La Cour a toutefois trouvé des preuves suffisantes pour lui accorder 6 000 euros pour une partie du salaire et des prestations qu’elle aurait prétendument perdus. La demande de dommages et intérêts matériels de M. Legros a été rejetée en raison de l’insuffisance des preuves établissant un lien entre les violations et les pertes alléguées.



●     LA GRÈCE A VIOLÉ LE DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ EN RAISON D’UNE DÉTENTION FONDÉE SUR UNE ERREUR D’IDENTITÉ ET DE L’ABSENCE DE RECOURS EFFECTIF, DÉCLARE LA CEDH (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Troisième Section) a jugé que la Grèce avait violé le droit d’un individu à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1 de la Convention) en raison de sa détention fondée sur une erreur d’identité. La Cour a également constaté une violation de son droit à un recours effectif (article 5 § 5 de la Convention) pour cette détention illégale.

L’affaire Nsingi c. Grèce (requête n° 27985/19) concernait un ressortissant congolais arrêté à Athènes en 2018. Il a été confondu par erreur avec un autre individu portant le même nom qui avait été condamné pour possession de drogue. Cette erreur d’identification s’est produite parce que le requérant a été trouvé en possession d’une demande de permis de séjour portant le nom de la personne condamnée.

La CEDH a estimé que, bien que les autorités aient initialement eu des raisons de croire que M. Nsingi était la personne condamnée, le tribunal grec n’a pas examiné de manière approfondie un rapport d’empreintes digitales ultérieur qui démontrait clairement qu’il n’était pas la personne visée par la condamnation. Ce manque de diligence raisonnable, en particulier après l’apparition de la preuve des empreintes digitales, a rendu sa détention continue arbitraire et en violation de l’article 5 § 1, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté.

La Cour a en outre constaté que la Grèce avait violé l’article 5 § 5, qui garantit le droit à un recours effectif pour les violations du droit à la liberté, en raison de l’absence de voie de recours accessible à M. Nsingi pour obtenir réparation de sa détention illégale. Bien que le gouvernement grec ait suggéré l’article 105 du Code civil grec comme recours potentiel, la CEDH l’a jugé inefficace en l’espèce. La Cour a précisé que l’article 105 concerne principalement la responsabilité de l’État pour les actions des organes administratifs et, selon la jurisprudence nationale récente, ne s’étend pas aux fautes des autorités judiciaires, telles que le tribunal qui a confirmé la détention de M. Nsingi malgré l’identification erronée. La Cour a accordé à M. Nsingi 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 55,80 euros pour frais de justice.



●     LE DANEMARK A VIOLÉ LE DROIT À DES POURSUITES EFFECTIVES POUR VIOL EN RAISON D’ERREURS PROCÉDURALES, DÉCLARE LA CEDH (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Quatrième Section) a jugé que le Danemark avait violé le droit d’une victime présumée de viol à une enquête et à des poursuites effectives, qui relèvent de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée).

L’affaire Daugaard Sorensen c. Danemark (requête n° 25650/22) découlait du non-respect par le ministère public danois d’un délai légal pour notifier à un suspect la réouverture des poursuites pour viol, ce qui a conduit au classement sans suite de l’affaire.

La CEDH a reconnu que le Danemark disposait de lois pénales appropriées contre le viol, mais a critiqué les erreurs procédurales commises dans cette affaire particulière. Si le droit danois autorise la réouverture des poursuites après une décision initiale de les abandonner, il impose que l’accusé en soit informé dans un délai de deux mois. En l’espèce, une série d’erreurs administratives, notamment une adresse incorrecte et le recours à une base de données erronée, ont empêché la notification en temps voulu de l’accusé. Ce non-respect des procédures appropriées a entraîné le classement sans suite de l’affaire, privant la requérante de l’accès à la justice.

La Cour a estimé que les erreurs du ministère public danois, bien que reconnues comme non intentionnelles, étaient suffisamment importantes pour constituer une violation des obligations positives du Danemark au titre des articles 3 et 8. Ces articles obligent les États non seulement à avoir des lois contre les infractions graves comme le viol, mais aussi à les appliquer efficacement et rapidement.

La CEDH a accordé à la requérante 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 10 000 euros pour frais de justice pour la détresse et la frustration causées par la mauvaise gestion de son affaire.



●     LA NORVÈGE A VIOLÉ LE DROIT À LA VIE EN RAISON DE MESURES DE PRÉVENTION DU SUICIDE INADÉQUATES EN PRISON, DÉCLARE LA CEDH (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section) a constaté que la Norvège avait violé le droit à la vie (article 2 de la Convention) en raison de mesures insuffisantes prises pour prévenir le suicide d’un détenu souffrant de troubles mentaux. La Cour a également constaté une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), car le requérant ne disposait pas d’une voie de recours légale accessible en Norvège pour obtenir réparation des manquements qui ont conduit au décès de son fils.

L’affaire Haugen c. Norvège (requête n° 59476/21) concerne le décès du fils du requérant, qui souffrait de troubles bipolaires et était en détention provisoire pour meurtre. La CEDH a reconnu que les autorités norvégiennes étaient au courant de l’état de santé mentale du fils et de son risque accru de suicide. Il avait été placé sous surveillance étroite dans une unité spécialisée de la prison d’Oslo et même transféré temporairement dans un hôpital psychiatrique pour évaluation. Cependant, à son retour en prison, la coordination de ses soins a été défaillante. La Cour a souligné de graves lacunes dans la communication et la coordination entre les différentes autorités sanitaires responsables des soins du défunt. Il n’était pas clair quelle autorité avait la responsabilité ultime de son traitement.

Malgré un risque de suicide connu et un diagnostic de trouble d’adaptation, le détenu n’a reçu que des soins médicaux limités et aucune thérapie après son retour en prison. Une décision cruciale d’interrompre la surveillance étroite et de le transférer dans une unité carcérale ordinaire a été prise sans la participation de professionnels de la santé et sans évaluation médicale suffisante, ce qui a finalement conduit à son suicide deux jours plus tard. Bien que la CEDH ait reconnu que les États disposent d’une marge d’appréciation dans la gestion des prisons, elle a déterminé que les autorités norvégiennes n’avaient pas respecté leur obligation positive au titre de l’article 2 de prendre des mesures préventives raisonnables pour protéger la vie du détenu. La Cour a en outre constaté une violation de l’article 13 car le requérant ne disposait pas d’un recours effectif en droit norvégien pour contester les actions des autorités ou demander réparation du décès de son fils.

Notamment, le cadre juridique existant à l’époque, qui exigeait la preuve d’une faute lourde pour obtenir une indemnisation dans de tels cas, n’offrait aucune perspective réaliste de succès au requérant. La CEDH a accordé au requérant 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6 530 euros pour frais de justice.



●     L’ALLEMAGNE A VIOLÉ LE DROIT DE NE PAS ÊTRE SOUMIS À DES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS EN RENVOYANT UN DEMANDEUR D’ASILE VERS LA GRÈCE SANS GARANTIES ADÉQUATES, DÉCLARE LA CEDH (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Quatrième Section) a jugé que l’Allemagne avait violé l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en renvoyant un demandeur d’asile syrien vers la Grèce sans garanties suffisantes contre les risques potentiels de refoulement et les conditions de détention inadéquates. D’autre part, la Grèce a violé l’article 3 en raison de la détention du requérant pendant deux mois dans des conditions inadéquates dans un commissariat de police et l’article 5 § 4 (droit de contester la légalité de sa détention) pour ne pas avoir correctement examiné ses griefs.

L’affaire H.T. c. Allemagne et Grèce (requête n° 13337/19) concernait un ressortissant syrien qui a tenté d’entrer en Allemagne depuis l’Autriche en 2018, exprimant son souhait de demander l’asile. La CEDH a reconnu la complexité de la gestion des flux migratoires et des efforts visant à prévenir les abus des systèmes d’asile. Toutefois, elle a souligné que les États ont le devoir de veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient pas renvoyés vers des pays où ils pourraient être confrontés à de graves violations des droits de l’homme. La Cour a souligné qu’au moment du renvoi du requérant, divers rapports de sources réputées, dont la Commission européenne et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), faisaient état de déficiences persistantes dans le système d’asile grec, notamment le risque de refoulement en chaîne, en particulier pour les ressortissants syriens, et des conditions de détention inadéquates.

Malgré ces préoccupations, les autorités allemandes n’ont pas procédé à une évaluation appropriée des risques auxquels le requérant pourrait être exposé en Grèce avant de le renvoyer. L’accord administratif entre l’Allemagne et la Grèce, en vertu duquel le requérant a été renvoyé, ne prévoyait pas de garanties spécifiques contre le refoulement ou les conditions de détention inadéquates. En outre, le renvoi du requérant a été effectué à la hâte, sans accès à un avocat ni information adéquate sur ses droits et les recours disponibles.

La CEDH a également constaté que la Grèce avait violé l’article 3 en raison de la détention ultérieure du requérant dans des conditions de surpeuplement et d’insalubrité au commissariat de Leros et l’article 5 § 4 (droit de contester la légalité de sa détention) pour ne pas avoir correctement examiné ses griefs. La Cour a accordé au requérant 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à la charge de l’Allemagne et 6 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à la charge de la Grèce.



●     LA CEDH RÉVISE L’ARRÊT DE 2013 DANS L’AFFAIRE VLAD ET AUTRES C. ROUMANIE EN RAISON DU DÉCÈS DU REQUÉRANT (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Quatrième Section) a révisé son arrêt du 26 novembre 2013 dans l’affaire Vlad et autres c. Roumanie, radiant l’une des trois requêtes en raison du décès du requérant.

L’arrêt initial avait constaté que la Roumanie avait violé l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, accordant des dommages et intérêts aux trois requérants.

La révision concerne la requête n° 40756/06, déposée par M. Mihai Vlad. La CEDH a accédé à la demande de révision du gouvernement roumain après qu’il est apparu que M. Vlad était décédé en 2006. La Cour a reconnu que ce fait jusqu’alors inconnu constituait une « influence décisive » sur l’issue de l’affaire, justifiant une révision en vertu de l’article 80 du règlement de la Cour.

Aucun héritier ni aucun parent de M. Vlad n’ayant exprimé le souhait de poursuivre la procédure, la CEDH a rayé sa requête de son rôle, rendant l’arrêt de 2013 relatif à son affaire sans objet.

L’arrêt révisé maintient les constats et les indemnités relatifs aux deux autres requérants, M. Flaviu Plaţa et Mme Vasilica Bratu, dont les affaires ne sont pas affectées par cette révision.

 

 

●     LA RUSSIE A VIOLÉ LE DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN PUNISSANT UN AGENT DE POLICE ET UN EMPLOYÉ DU MÉTRO POUR DES DÉCLARATIONS PUBLIQUES, DÉCLARE LA CEDH (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Troisième Section) a jugé que la Russie avait violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté d’expression) de deux personnes, un agent de police et un employé du métro, qui ont été punis pour avoir fait des déclarations publiques au sujet d’allégations de faute professionnelle et de préoccupations en matière de sécurité au sein de leurs institutions respectives.

L’affaire Gadzhiyev et Gostev c. Russie (requêtes n° 73585/14 et 51427/18) concernait M. Salikh Gadzhiyev, un colonel de police du Daghestan, et M. Nikolay Gostev, un employé du métro de Moscou et représentant syndical, qui ont été punis pour avoir soulevé des questions d’intérêt public important.

La CEDH considère que les sanctions étaient disproportionnées et inutiles dans une société démocratique, soulignant l’importance de la protection de la liberté d’expression, en particulier lorsque des individus soulèvent des préoccupations au sujet de fautes professionnelles et de la sécurité publique, des questions d’une importance vitale pour la communauté.

Dans l’affaire de M. Gadzhiyev, la CEDH a estimé que les tribunaux russes n’avaient pas examiné de manière adéquate si des sanctions moins sévères auraient pu remédier à la violation alléguée des règlements.

En ce qui concerne M. Gostev, la CEDH a estimé que la sévérité de la sanction, à savoir le licenciement, était disproportionnée, compte tenu de l’absence de preuve que ses révélations avaient causé un préjudice réel à la réputation ou à la sécurité du métro.

La CEDH a accordé aux deux requérants 7 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que 2 450 euros à M. Salikh Nabiyevich Gadzhiyev et 3 000 euros à M. Nikolay Sergeyevich Gostev pour frais et dépens, pour la violation de leur droit à la liberté d’expression.



●     LA CROATIE A VIOLÉ LE DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL EN REFUSANT D’ACCORDER DES FRAIS DE JUSTICE DANS UNE AFFAIRE DE DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE, DÉCLARE LA CEDH (15 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section) a jugé que la Croatie avait violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit d’accès à un tribunal) en refusant de lui rembourser ses frais de justice, bien qu’elle ait constaté qu’elle avait été soumise à une procédure judiciaire d’une durée excessive.

L’affaire Moskalj c. Croatie (requête n° 60272/21) concernait une femme qui cherchait à faire exécuter un jugement de garde d’enfant, qui avait refusé de prendre en charge les frais de justice de la requérante, qui dépassaient le montant de l’indemnisation.

La CEDH a estimé que ce refus, combiné à l’incapacité du système juridique croate à permettre le recouvrement des frais engagés aux premiers stades de la procédure, constituait une restriction disproportionnée du droit d’accès à un tribunal de la requérante, soulignant que toute restriction de ce type doit être proportionnée et ne doit pas rendre l’accès à la justice illusoire. La Cour a souligné que même dans des procédures judiciaires apparemment simples, les conseils et l’assistance d’un avocat sont essentiels pour naviguer dans les complexités juridiques et garantir un accès effectif à la justice.

La CEDH a accordé à la requérante 1 016 euros de dommages et intérêts pécuniaires pour couvrir ses frais de justice, 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la frustration et l’incertitude causées par la violation, et 865 euros pour les frais et dépens engagés devant la Cour.



●     L’ITALIE N’A PAS VIOLÉ LES DROITS D’UN DÉTENU MALADE PENDANT LA COVID-19, DÉCLARE LA CEDH DANS UNE DÉCISION PARTAGÉE (17 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Première Section) a jugé que l’Italie n’avait pas violé l’article 2 (droit à la vie) et l’article 3 (droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants) concernant la détention d’un détenu souffrant de problèmes de santé préexistants pendant la pandémie de COVID-19.

L’affaire S.M. c. Italie (requête n° 16310/20) concernait un détenu séropositif atteint de plusieurs maladies connexes qui alléguait que les autorités italiennes ne l’avaient pas protégé de manière adéquate contre le risque de contracter la COVID-19 alors qu’il était détenu à la prison de San Vittore à Milan.

La CEDH considère que les faits dénoncés par le requérant n’appellent pas un examen distinct au titre de l’article 2 de la Convention, mais qu’il serait plus approprié de les examiner au titre de l’article 3.

La Cour a déterminé que l’Italie avait pris des mesures raisonnables et suffisantes pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 dans ses prisons. La Cour a souligné que le requérant n’avait pas contracté la COVID-19 pendant sa détention et qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que sa santé s’était détériorée en raison de soins médicaux inadéquats ou des conditions de sa détention.



●     L’ESPAGNE N’A PAS VIOLÉ LE DROIT À LA LIBERTÉ DE RÉUNION EN INTERDISANT UNE MANIFESTATION DU 1er MAI PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19, DÉCLARE LA CEDH DANS UNE DÉCISION PARTAGÉE (17 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a jugé que l’Espagne n’avait pas violé l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté de réunion) en interdisant une manifestation du 1er mai prévue pour le 1er mai 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

L’affaire Central Unitaria de Traballadores/as c. Espagne (requête n° 49363/20) concernait un syndicat galicien qui cherchait à organiser une manifestation en convoi de voitures à Vigo pour protester contre l’impact de la pandémie sur les droits des travailleurs.

La CEDH a estimé que la décision des autorités espagnoles d’interdire la manifestation, bien qu’elle porte atteinte au droit du syndicat à la liberté de réunion, était justifiée car elle poursuivait les buts légitimes de protection de la santé publique et des droits d’autrui, même sous la forme d’un convoi de voitures. La CEDH a souligné que les mesures prises par l’Espagne l’avaient été dans le cadre d’un état d’alerte déclaré, qui, bien que restreignant certaines libertés, n’avait pas suspendu le droit à la liberté de réunion. Elle a également tenu compte des connaissances scientifiques limitées sur le virus à l’époque et de la pression importante exercée sur le système de santé.

La Cour a également noté que le syndicat n’avait pas proposé de mesures spécifiques pour atténuer les risques potentiels pour la santé au-delà de l’utilisation de voitures individuelles, ni limité le nombre de participants, ce qui aurait pu conduire à un rassemblement important et à une transmission potentielle du virus.



●     LE LUXEMBOURG A VIOLÉ LES DROITS DE PROPRIÉTÉ EN GELANT LES ACTIFS D’UNE SOCIÉTÉ SANS RECOURS EFFECTIF, DÉCLARE LA CEDH (17 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a jugé que le Luxembourg avait violé l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (respect des biens) en gelant les avoirs de son compte bancaire sans fournir de recours effectif pour contester cette mesure.

L’affaire Amerisoc Center S.R.L. c. Luxembourg (requête n° 50527/20) découlait d’une enquête péruvienne sur des allégations de blanchiment d’argent et de trafic d’influence.

La Cour a estimé que, bien que le Luxembourg dispose d’une base légale pour geler les actifs de la société en vertu de sa loi d’entraide judiciaire, la procédure ne comportait pas les garanties essentielles pour assurer la proportionnalité de la mesure et le droit de la société à un recours effectif. La Cour a également critiqué l’absence de mécanisme dans la législation luxembourgeoise pour garantir que la partie concernée soit informée de l’ordonnance de gel dans le délai de 10 jours imparti pour la contester.

La Cour a souligné que, bien que le gel des avoirs soit autorisé à des fins légitimes d’application de la loi, il doit s’accompagner de garanties procédurales solides pour que l’impact sur les personnes ou entités concernées ne soit pas excessif et qu’elles disposent d’un moyen effectif de contester la mesure. La CEDH a accordé à la société requérante 11 500 euros pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour, mais n’a accordé aucune indemnité pour dommages et intérêts pécuniaires ou moraux.



●     MALTE A VIOLÉ LES DROITS DE MIGRANTS PRÉSUMÉS MINEURS EN DÉTENTION, DÉCLARE LA CEDH (22 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section) a jugé que Malte avait violé plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la détention de six migrants bangladais qui prétendaient être mineurs.

L’affaire J.B. et autres c. Malte (requête n° 1766/23) concernait la détention des requérants dans deux centres : le centre d’accueil initial de Ħal Far (HIRC) et le centre de détention de Safi, entre novembre 2022 et mai 2023.

La CEDH a constaté une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à l’égard de cinq des six requérants dont il a été finalement confirmé qu’ils étaient mineurs. La Cour a estimé que leurs conditions de détention étaient inadéquates et inappropriées pour des enfants, citant la surpopulation, l’accès limité aux produits de première nécessité, le manque d’espace extérieur et l’absence de soins et de soutien spécialisés adaptés aux mineurs.

La Cour a également constaté que Malte avait violé l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant la période initiale de détention pour tous les requérants, car elle avait été imposée sans base légale ni garanties procédurales. Au cours de la deuxième période de détention, seuls les cinq mineurs ont subi une violation de l’article 5 § 1, car leur détention n’était pas manifestement une mesure de dernier recours. La Cour a également constaté que les autorités maltaises n’avaient pas correctement évalué les solutions de rechange à la détention et n’avaient pas procédé à des examens périodiques de la nécessité de leur maintien en détention, comme l’exige le droit maltais.

En outre, la CEDH a constaté une violation de l’article 5 § 4 (droit à ce que sa cause soit entendue rapidement par un tribunal) pour tous les requérants. La Cour a estimé que la Commission de recours en matière d’immigration (IAB), chargée d’examiner la légalité de la détention, ne disposait pas d’une indépendance et d’une impartialité suffisantes, et qu’il y avait un manque de transparence procédurale et d’évaluations individualisées lors du processus d’examen de l’IAB.

Enfin, la Cour a constaté une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en liaison avec l’article 3 pour tous les requérants, car les recours internes disponibles, en particulier les recours constitutionnels, n’offraient pas un moyen rapide et effectif de contester les conditions de leur détention en cours.

La CEDH a accordé au premier requérant, dont l’évaluation de l’âge a déterminé qu’il était adulte, 9 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les cinq autres requérants, dont il a été confirmé qu’ils étaient mineurs, ont chacun reçu 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La Cour a également accordé 6 000 euros à verser conjointement à la fondation Aditus, qui représente les requérants, pour frais et dépens.



●     LA RUSSIE A VIOLÉ LES DROITS DES ONG, DES MÉDIAS ET DES PERSONNES QUALIFIÉS D’"AGENTS ÉTRANGERS", DÉCLARE LA CEDH (22 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Troisième Section) a rendu un arrêt historique dans lequel elle a jugé que la Russie avait violé les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme dans une série de 107 affaires concernant la désignation d’ONG, de médias et de personnes comme « agents étrangers ».

L’affaire Kobaliya et autres c. Russie concernait un large éventail de requérants, dont d’éminentes organisations de défense des droits de l’homme comme Memorial International et le Centre des droits de l’homme de Memorial, des médias tels que Radio Free Europe/Radio Liberty et Meduza, des observateurs électoraux indépendants, des journalistes, des avocats et des personnalités culturelles.

La CEDH a estimé que la législation russe sur les « agents étrangers » et son application dans la pratique constituaient une ingérence injustifiée et disproportionnée dans les droits des requérants à la liberté d’expression, d’association et de réunion. La Cour a réitéré ses conclusions de 2022 dans l’affaire principale Ecodefence et autres c. Russie, dans laquelle elle avait conclu que la définition large de l’« activité politique » et du « financement étranger » dans la loi manquait de prévisibilité et entraînait des désignations arbitraires.

La Cour a critiqué l’absence d’obligation pour les autorités de démontrer une véritable relation d’agence ou de prouver que les actions des requérants servaient des intérêts étrangers. La CEDH a condamné les sanctions disproportionnées imposées aux « agents étrangers » pour non-respect allégué, notamment des amendes substantielles, le blocage de sites Web et la dissolution forcée.

Outre les violations des articles 10 et 11, la CEDH a constaté une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) pour les requérants individuels désignés comme « agents étrangers ». La Cour a déterminé que la divulgation publique de leurs données personnelles, l’obligation de déclarer leurs revenus et dépenses personnels et les restrictions imposées à leurs activités professionnelles constituaient des ingérences injustifiées et disproportionnées dans leur droit à la vie privée.

La CEDH a accordé aux requérants diverses sommes à titre de dommages et intérêts pécuniaires et moraux, ainsi que des frais et dépens, comme indiqué dans l’annexe de l’arrêt.



●     LA MOLDAVIE A VIOLÉ LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET LES DROITS DE PROPRIÉTÉ EN RAISON DE SANCTIONS FISCALES IMPOSÉES MALGRÉ UN ACQUITTEMENT DANS UNE PROCÉDURE PÉNALE, DÉCLARE LA CEDH (22 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section) a jugé que la Moldavie avait violé l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 du Protocole n° 1 (droit au respect de ses biens) dans une affaire impliquant des procédures fiscales et pénales parallèles.

L’affaire Tasoncom S.R.L. c. République de Moldavie (requête n° 59627/15) concernait une société qui a été reconnue redevable de sanctions fiscales malgré son acquittement des accusations pénales connexes.

La CEDH a estimé que les tribunaux moldaves n’avaient pas protégé de manière adéquate le droit de la société à un procès équitable et ses droits de propriété en confirmant les sanctions fiscales malgré l’acquittement de la société dans la procédure pénale.

La CEDH a estimé que les tribunaux moldaves, en rejetant la demande de révision de la société, n’avaient pas suffisamment tenu compte de l’importance de l’acquittement dans la procédure pénale. Ils n’ont pas non plus fourni de justification claire et motivée pour maintenir les sanctions fiscales, qui étaient essentiellement de nature punitive, malgré l’absence de condamnation pénale. Cela a porté atteinte au principe de la sécurité juridique et au caractère définitif des décisions judiciaires, éléments essentiels d’un procès équitable.

La Cour a réservé sa décision sur la demande de dommages et intérêts pécuniaires de la société, invitant les parties à parvenir à un accord sur ce point. Elle a accordé à la société 4 700 EUR de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 500 EUR pour frais et dépens.

 

 

●     LA SUISSE N’A PAS VIOLÉ LES DROITS EN REJETANT LES DEMANDES D’ASILE D’UNE FAMILLE ALBANAISE, DÉCLARE LA CEDH (22 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Troisième Section) a jugé que la Suisse ne violerait pas les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en renvoyant une famille albanaise dans son pays d’origine.

L’affaire Y et autres c. Suisse (requête n° 9577/21) concernait un écrivain albanais et ancien directeur d’un institut enquêtant sur les crimes de l’ère communiste qui affirmait que son travail avait fait de lui une cible de menaces et de harcèlement en Albanie, mettant sa vie et celle de sa famille en danger.

La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que l’État albanais était impliqué dans les menaces alléguées ou qu’il était incapable ou peu disposé à protéger le requérant et sa famille contre d’éventuels dommages causés par des acteurs non étatiques.

La CEDH n’a constaté aucune indication de vices de procédure ni de garanties procédurales insuffisantes au cours de ces procédures, soulignant que les autorités suisses avaient examiné de nombreuses preuves documentaires et mené plusieurs entretiens avec les membres de la famille. La Cour a accepté l’évaluation des autorités suisses selon laquelle les menaces alléguées contre le requérant résultaient très probablement d’actions individuelles d’opposants politiques et ne constituaient pas une persécution de la part de l’État.

La Cour a finalement conclu que la Suisse avait rempli ses obligations au titre de la Convention en procédant à une évaluation approfondie et équitable de la demande d’asile.



●     LA TURQUIE A VIOLÉ LES DROITS D’UN DIRIGEANT DE PARTI POLITIQUE EN LE PLACANT EN DÉTENTION POUR SES DISCOURS, DÉCLARE LA CEDH (22 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section) a jugé que la Turquie avait violé les droits d’un dirigeant de parti politique en le plaçant en détention provisoire sur la base de ses discours politiques, constatant des violations de l’article 5, § 1 et § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire Yüksek c. Türkiye (requête n° 4/18) concernait la détention de M. Kamuran Yüksek, coprésident du Parti démocratique des régions (DBP), pro-kurde, pendant environ quatre mois en 2016 pour appartenance à une organisation terroriste.

La CEDH a estimé que les autorités turques n’avaient pas établi de « soupçon raisonnable » qu’il avait commis une infraction pénale, condition préalable à une détention provisoire légale au titre de l’article 5 § 1. La Cour a estimé que les discours du requérant ne contenaient pas d’incitation à la violence ni de propagande terroriste et qu’ils avaient été prononcés dans le cadre de ses activités politiques légitimes, protégées par l’article 10, soulignant que le simple fait d’exprimer des opinions partagées par une organisation terroriste, sans preuve de participation active à ses activités ou d’adhésion à ses méthodes violentes, ne peut justifier des accusations pénales ni une détention provisoire.

La CEDH a en outre constaté que les décisions des tribunaux turcs ordonnant et prolongeant la détention du requérant manquaient de motivation suffisante, violant ainsi l’article 5 § 3.

La Cour a accordé au requérant 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour, mais n’a accordé aucune indemnité pour dommages et intérêts pécuniaires ou moraux, car le requérant s’est soustrait à la justice pendant la procédure nationale.



●     LA FRANCE N’A PAS VIOLÉ LE DROIT À LA LIBERTÉ DE RÉUNION EN INFLIGEANT UNE AMENDE À UNE PARTICIPANTE À UNE MANIFESTATION INTERDITE, DÉCLARE LA CEDH (24 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a jugé que la France n’avait pas violé le droit d’une requérante à la liberté de réunion pacifique en lui infligeant une amende pour avoir participé à une manifestation interdite.

L’affaire Eckert c. France (requête n° 56270/21) concernait une femme qui a été condamnée à une amende de 150 euros pour avoir participé à une manifestation des « gilets jaunes » à Bordeaux en mai 2019.

La CEDH a reconnu que l’amende constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de réunion, mais a déterminé que cette ingérence était justifiée, car elle était prévue par la loi en vertu de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure français, qui autorise les autorités à interdire les rassemblements jugés susceptibles de perturber l’ordre public, poursuivait des buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique.

La Cour, reconnaissant la marge d’appréciation plus large des autorités nationales pour évaluer les conditions locales et gérer l’ordre public, n’a trouvé aucune raison de remettre en question leur évaluation et a déterminé que l’amende infligée à la requérante était proportionnée à l’infraction, compte tenu de son montant relativement faible et de sa nature strictement pécuniaire.



●     L’UKRAINE A VIOLÉ LES DROITS DE PROPRIÉTÉ EN INVALIDANT DES TITRES FONCIERS SANS INDEMNISATION, DÉCLARE LA CEDH (24 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième Section) a jugé que l’Ukraine avait violé le droit de deux requérants au respect de leurs biens en invalidant leurs titres fonciers sans fournir d’indemnisation. Les affaires Drozdyk c. Ukraine et Mikula c. Ukraine (requêtes n° 27849/15 et 33358/15) concernaient des parcelles de terrain adjacentes à des voies ferrées qui étaient considérées comme se trouvant dans des zones de protection ferroviaire et donc non admissibles à la propriété privée.

La CEDH a estimé que l’approche de l’Ukraine pour récupérer les terrains situés dans les zones d’exclusion ferroviaire, sans offrir d’indemnisation ni de recours alternatifs aux personnes concernées, était disproportionnée et violait leurs droits de propriété.

La Cour a également critiqué le manque de clarté et de précision du droit ukrainien concernant la formalisation des zones de protection ferroviaire, qui a conduit à des approches judiciaires divergentes et à une incertitude pour les propriétaires fonciers. En outre, la CEDH a déterminé que les autorités ukrainiennes n’avaient pas suffisamment envisagé d’autres mesures pour remédier à la situation.

Dans l’affaire du premier requérant, la Cour s’est demandé si la privation du titre était vraiment nécessaire dans ce contexte, suggérant que des mesures moins intrusives, telles que la formalisation des limites de la zone de protection ou l’imposition de restrictions à l’utilisation des terres, auraient pu être envisagées. La Cour a conclu que l’ingérence dans les droits de propriété des requérants, conjuguée à l’absence d’indemnisation et au manque de clarté et de prévisibilité du droit interne, leur imposait une charge disproportionnée, violant ainsi l’article 1 du Protocole n° 1.

La CEDH n’a accordé aucun dommage et intérêt pécuniaire à la première requérante, car elle n’avait pas présenté de demande spécifique. Elle a accordé à la deuxième requérante 1 500 EUR de dommages et intérêts pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens, à verser directement à son avocat.

En outre, la CEDH, appliquant le principe de la restitutio in integrum, a appelé l’Ukraine à garantir la restitution intégrale des titres des requérants sur les terrains récupérés ou à leur fournir une indemnisation monétaire basée sur la valeur estimée des terrains ou des biens comparables.



●     LA SLOVAQUIE A VIOLÉ LES DROITS EN N’ENQUÊTANT PAS EFFICACEMENT SUR UN CAS POTENTIEL DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, DÉCLARE LA CEDH (24 octobre 2024)

La Cour européenne des droits de l’homme (Première Section) a jugé que la Slovaquie avait violé l’aspect procédural de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé, en n’ayant pas mené d’enquête effective sur une infraction potentielle de traite des êtres humains. L’affaire B.B. c. Slovaquie (requête n° 48587/21) concernait une femme d’origine rom qui aurait été recrutée en Slovaquie et forcée à se prostituer au Royaume-Uni.

La Cour a estimé que les autorités slovaques n’avaient pas enquêté de manière adéquate sur la possibilité d’une traite des êtres humains, malgré les premiers indices et les affirmations de la requérante suggérant que l’auteur avait exploité sa position vulnérable. La Cour a également noté que l’enquête avait été longue, durant près de neuf ans. La CEDH a en outre critiqué la clémence des peines, en ce qui concerne les peines avec sursis et le fait que les auteurs n’étaient pas suffisamment punis.




 

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Opportunités Académiques et Professionnelles




●  PROGRAMME DE STAGES POUR JEUNES CHERCHEURS, UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES (TOKYO/PARIS)

Le Bureau du Recteur de l'Université des Nations Unies recherche des étudiants diplômés et de jeunes professionnels pour son Programme de stages pour jeunes chercheurs à Tokyo (et éventuellement à Paris). Les stagiaires contribuent aux travaux de l'UNU par le biais de recherches, de rédaction, de coordination d'événements et de soutien administratif. Les candidats doivent être âgés de moins de 32 ans, être titulaires d'un diplôme de troisième cycle (ou être en train d'en obtenir un), avoir une excellente maîtrise de l'anglais, de solides compétences en recherche et en analyse, et moins de cinq ans d'expérience professionnelle pertinente. Le stage à temps plein de six mois (du 17 février au 8 août 2025) offre une allocation et une précieuse expérience aux Nations Unies. Postulez avant le 6 novembre 2024.



●  DIRECTEUR, DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, OEA

L'Organisation des États américains (OEA) recherche un Directeur (P-05) pour son Département du développement économique à Washington, D.C. Ce poste de direction consiste à conseiller le Secrétaire exécutif au développement intégral sur les politiques opérationnelles et stratégiques, à superviser les services du département, à diriger la planification et la mise en œuvre des projets, à mobiliser des ressources et à gérer le personnel. Une licence avec 15 ans d'expérience pertinente, un master avec 10 ans ou un doctorat avec 6 ans est requis, ainsi qu'une expérience en gestion. La maîtrise de deux langues officielles de l'OEA est essentielle. Postulez avant le 7 novembre 2024.



●  STAGIAIRE DU PROGRAMME DE JUSTICE INTERNATIONALE, HUMAN RIGHTS WATCH

Human Rights Watch recherche un stagiaire à temps partiel (16-18 heures/semaine) pour son Programme de justice internationale pour son bureau de New York, Bruxelles ou Washington, D.C. Le stage (de mi-fin février à fin avril 2025, avec possibilité de prolongation) est axé sur le suivi des développements du droit international, la recherche et la rédaction de documents sur les questions de justice internationale. Une formation en droit (LLB, LLM, JD ou autre) est fortement souhaitée, tout comme un vif intérêt pour la justice pénale internationale et les droits de l’homme. Les stagiaires américains recevront 17,00 $ de l’heure. Les étudiants stagiaires basés en Belgique doivent démontrer un financement externe et recevront un remboursement pour le déjeuner et les déplacements locaux ; les jeunes diplômés recevront une allocation mensuelle de 1 035,20 €. Postulez en ligne avec un CV, une lettre de motivation et un échantillon d’écriture. Postulez avant le 7 novembre 2024.



●  ASSOCIÉ DE RECHERCHE, CENTRE DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES DE L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES (GENÈVE)

Le Centre de recherche sur les politiques de l’UNU (UNU-CPR) à Genève recherche un associé de recherche pour mener des recherches pertinentes pour les politiques, donner des conseils sur les droits de l’homme, la paix et la sécurité, l’environnement, la science et la technologie, et améliorer la gouvernance mondiale. Les responsabilités comprennent la recherche et la rédaction, la coordination et la représentation, et la planification stratégique. Un master dans un domaine pertinent des sciences sociales et au moins deux ans d’expérience en recherche sont requis, ainsi que d’excellentes compétences rédactionnelles et une maîtrise parfaite de l’anglais (le français est fortement préféré). Le contrat PSA d’un an offre un salaire net annuel de 78 000 à 84 000 $ et peut être renouvelé (jusqu’à six ans au total). Postulez avant le 8 novembre 2024.



●  STAGIAIRE EN COMMUNICATION, HUMAN RIGHTS WATCH (BRUXELLES)

Human Rights Watch recherche un stagiaire en communication à temps plein pour son bureau de Bruxelles. Le stage de six mois (à partir de mi-décembre 2024) comprend la surveillance des médias, la création de contenu pour les médias sociaux, les relations avec la presse et l’organisation d’événements. La maîtrise de l’anglais et du français est requise ; la connaissance d’autres langues européennes est un atout. Les étudiants doivent démontrer un financement externe et recevront un remboursement pour le déjeuner et les déplacements locaux. Les jeunes diplômés recevront une allocation mensuelle de 1 035,20 €. Postulez en ligne en soumettant un CV, une lettre de motivation et un échantillon d’écriture. Postulez avant le 8 novembre 2024.



●  ASSISTANT DE PROJET (ASSISTANT D’APPRENTISSAGE), INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT HUMANITAIRE

L’Institut international de droit humanitaire (Sanremo, Italie) recherche un assistant de projet (assistant d’apprentissage) pour soutenir le Département du droit international des réfugiés et du droit des migrations. Le rôle consiste à planifier et à organiser des cours, à gérer la plateforme d’apprentissage en ligne, à effectuer des recherches, à concevoir des graphiques et à soutenir les participants. Un diplôme universitaire en sciences sociales (axé sur l’éducation, l’apprentissage numérique ou le graphisme) et la maîtrise de l’anglais et du français sont requis. Une expérience des outils d’apprentissage en ligne (Canva, Moodle, Zoom) et du graphisme est essentielle. Postulez en ligne avec un CV et une lettre de motivation. Postulez avant le 10 novembre 2024.



●  INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL - ASSISTANT, KU LEUVEN

L’Institut de droit international de la KU Leuven recherche un assistant à temps plein pour soutenir l’enseignement et la recherche en droit international public et en droit des organisations internationales. Les responsabilités comprennent le soutien aux cours, la supervision des étudiants, la recherche, la publication et l’administration de l’institut. Un master en droit/droit international, d’excellentes compétences analytiques et rédactionnelles en néerlandais et en anglais, et une expérience d’études à l’étranger dans une université de premier plan sont requis. Le contrat initial de deux ans (échelle salariale 43) peut être renouvelé deux fois. Pour plus d’informations, contactez le professeur Jan Wouters (jan.mf.wouters@kuleuven.be) ou le professeur Gleider Hernández (gleider.hernandez@kuleuven.be). Postulez avant le 24 novembre 2024.



●  CHERCHEUR POSTDOCTORAL EN CHANGEMENT CLIMATIQUE ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE, ULB

Le Centre de recherche et d’études en politique internationale de l’ULB (Bruxelles) recherche un chercheur postdoctoral pour diriger un projet sur la manière dont la Belgique peut tirer parti de sa politique étrangère pour lutter contre le changement climatique, en tirant les leçons de l’Allemagne et d’autres pays. Le chercheur préparera des documents de référence, organisera des séminaires thématiques, mènera des recherches et diffusera les résultats par le biais de publications. Un doctorat en sciences politiques ou dans un domaine connexe est requis, ainsi qu’une expérience de recherche pertinente pour les politiques, de solides compétences analytiques et de communication, et une excellente maîtrise de l’anglais (français/néerlandais un plus). Le poste de trois ans offre un salaire net mensuel d’environ 2 500 à 3 000 €. Envoyez votre CV, votre lettre de motivation et vos relevés de notes au professeur Romain Weikmans (romain.weikmans@ulb.be). Postulez avant le 24 novembre 2024.



●  PROGRAMME DE BOURSES USAID PAYNE 2025

Le programme de bourses USAID Payne accepte désormais les candidatures pour le cycle 2025. Le programme offre jusqu’à 30 bourses, d’une valeur de 104 000 $ sur deux ans, pour couvrir les frais de scolarité, les allocations et autres dépenses pour des études supérieures liées au développement international. Les candidats doivent être des citoyens américains ayant une moyenne pondérée cumulative de 3,2 ou plus et souhaitant être admis à un programme d’études supérieures de deux ans commençant à l’automne 2025. Postulez avant le 24 octobre 2024.



●  APPEL À CANDIDATURES POUR LES BOURSES D’INNOVATION MONDIALE : DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE

La British Academy accepte les candidatures pour les Global Innovation Fellowships à la Carnegie Endowment for International Peace aux États-Unis. Ces bourses offrent jusqu’à 150 000 £ pour 12 mois, permettant aux chercheurs en début et en milieu de carrière dans les domaines des sciences humaines et sociales de développer des compétences et des réseaux pour relever les défis mondiaux. Les domaines de recherche comprennent la durabilité, le climat et la géopolitique ; la technologie et les affaires internationales ; la démocratie, les conflits et la gouvernance ; l’ordre mondial et les institutions ; la politique nucléaire ; et l’économie politique et le commerce. Les candidats doivent être des chercheurs basés au Royaume-Uni. Postulez avant le 27 novembre 2024.



●  PROGRAMME DE BOURSES BARBARA HUBER : INSTITUT MAX PLANCK POUR L’ÉTUDE DE LA CRIMINALITÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DU DROIT

Le programme de bourses Barbara Huber offre des bourses à des universitaires exceptionnels d’institutions de recherche étrangères pour des projets de recherche innovants en criminologie, en droit public ou en droit pénal. Les bourses sont accordées pour des séjours de recherche à l’Institut Max Planck en Allemagne d’une durée de deux à six mois. Les doctorants reçoivent 1 365,00 EUR par mois, les postdoctorants reçoivent 2 500,00 EUR et les professeurs et chercheurs expérimentés reçoivent 3 000,00 EUR. Postulez avant le 30 novembre 2024.



●  CONSEILLER JURIDIQUE ADJOINT : COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE (CPA)

La Cour permanente d’arbitrage recrute un conseiller juridique adjoint pour une prise de fonction en septembre 2025. Les fonctions comprennent la fourniture de conseils juridiques, l’assistance dans les affaires d’arbitrage et la conduite de recherches juridiques. Les candidats doivent être admis à la pratique du droit avec un minimum de deux ans d’expérience en arbitrage ou en droit international public. La maîtrise du français ou de l’anglais est essentielle. Envoyez vos candidatures à : recruitment-recrutement@pca-cpa.org. Postulez avant le 1er décembre 2024.



●  BOURSIER EN DROIT CLIMATIQUE, SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW, UNIVERSITÉ COLUMBIA

Le Sabin Center for Climate Change Law de la Columbia Law School recherche un boursier en droit climatique (niveau chercheur postdoctoral) pour mener des recherches, publier des documents, contribuer aux stratégies de plaidoyer et gérer les ressources Web relatives au droit et à la réglementation en matière de changement climatique. Un J.D., un équivalent J.D. ou un LLM est requis, ainsi qu’un intérêt manifeste pour la justice climatique ou le droit/la politique environnementale. La bourse d’un an (à partir de septembre 2025) offre une échelle salariale de 77 500 à 85 000 $, avec la possibilité d’une deuxième année. Envoyez une lettre de motivation et un CV à climatelawfellow@law.columbia.edu. Postulez avant le 15 janvier 2025.



●  APPEL À COMMUNICATIONS : SECTION SPÉCIALE DE TORTURE JOURNAL : ISRAËL ET PALESTINE OCCUPÉE

Torture Journal invite à soumettre des communications pour une section spéciale sur la torture, les mauvais traitements et les violations des droits de l’homme qui y sont associées en Israël et en Palestine occupée, un an après les attaques d’octobre 2023 et la campagne militaire qui a suivi. Les articles interdisciplinaires sont encouragés, en mettant l’accent sur des domaines tels que la définition de la torture et sa prévalence, les impacts sur des groupes spécifiques (par exemple, les enfants, les travailleurs de la santé, les détenus), les interventions psychosociales et communautaires, l’évaluation médico-légale, les pratiques de réadaptation et la justice transitionnelle. Les articles d’opinion sans données ni analyse académique ne seront pas acceptés. Pour toute question, contactez le rédacteur en chef Pau Pérez-Sales (pauperez@runbox.com) ou l’assistante de rédaction Berta Soley (bso@irct.org). Postulez avant le 30 avril 2025.



●  GESTIONNAIRE DE RÉSEAU JURIDIQUE : SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW À LA COLUMBIA LAW SCHOOL

Le Sabin Center for Climate Change Law de la Columbia Law School recherche un gestionnaire de réseau juridique pour créer et coordonner un réseau d’assistance juridique axé sur les énergies renouvelables. Le gestionnaire de réseau mènera des activités de sensibilisation, approfondira les liens avec les parties prenantes concernées, organisera des réunions, contribuera à la recherche et participera aux procédures réglementaires. Une licence est requise et un master ou un J.D. est préféré. L’échelle salariale est de 80 000 à 85 000 $. Le poste est situé sur le campus Morningside de l’Université Columbia. Postulez : jusqu’à ce que le poste soit pourvu.




 

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Nouvelles de l'Institut Faits et Normes




●     "SANCTIONS CONTRE DROITS DE L’HOMME": LE PREMIER OUVRAGE UNIVERSITAIRE DU FNI ABORDE LE LIEN COMPLEXE ENTRE LES SANCTIONS ET LES DROITS DE L’HOMME



L’Institut Faits et Normes (FNI) est fier d’annoncer la publication de "Sanctions vs. Human Rights? The Impact of Sanctions on Humanitarian Action and Human Rights Protection", par le chercheur Leonel Lisboa.

 

Ceci marque la première publication universitaire de la nouvelle branche éditoriale de l’Institut. L’ouvrage a également été soumis à la Plateforme de recherche des Nations Unies sur les sanctions pour être inclus dans leurs ressources.


M. Lisboa, qui contribue depuis longtemps à l’engagement du FNI auprès des Nations Unies sur les sanctions, a joué un rôle important dans l’élaboration du discours international sur cette question cruciale.


Ses travaux précédents pour l’Institut comprennent la formulation d’observations sur le projet d’outil de suivi et d’évaluation de l’impact des sanctions des Nations Unies, la participation aux consultations des Nations Unies sur les principes directeurs pour les sanctions unilatérales et la surconformité, et la soumission d’une étude au Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme sur l’impact des projets de minéraux de transition.


"Sanctions vs. Human Rights?" examine la trajectoire historique des mesures restrictives, en examinant leur évolution de la fin du XXe siècle à nos jours. L’ouvrage explore les mécanismes et les conséquences des sanctions, posant des questions fondamentales sur leur nature, leur fonctionnalité et la gravité prévue.

 

Il fait référence aux conséquences souvent dévastatrices des sanctions, allant des pertes en vies humaines et de l’effondrement des infrastructures à l’obstruction de l’aide humanitaire. Il examine également de manière critique l’efficacité et les limites des récentes exemptions humanitaires transversales pour atténuer ces impacts négatifs.


L’auteur offre une perspective cruciale des pays du Sud, soulignant le fardeau disproportionné souvent supporté par les pays en développement. Comme l’écrit M. Lisboa, "les mesures coercitives sont d’autant plus lourdes que l’économie de l’État sanctionné est plus fragile et moins dynamique".


L’auteur soutient en outre que la nature unilatérale de nombreuses sanctions soulève des préoccupations quant à leur légitimité et à leur potentiel d’abus:


"Un État qui recourt à des contre-mesures fondées sur son évaluation unilatérale de la situation le fait à ses risques et périls."

M. Lisboa aborde également des débats philosophiques, opposant "société internationale" et "communauté internationale" pour explorer comment la formulation des sanctions façonne leur légitimité en vertu du droit international. Le lecteur bénéficiera de ces réflexions et d’autres de l’auteur:


"Les sanctions sont, en un coup d’œil, des mesures qui coûtent très peu à ceux qui les imposent... Cependant, leurs effets peuvent être catastrophiques.
Ce préjudice peut être si intense qu’il peut entraîner des pertes en vies humaines, la famine, la destruction des infrastructures, la déscolarisation, etc."

La publication de M. Lisboa analyse également les complexités des sanctions secondaires et de la surconformité, révélant comment ces mécanismes peuvent amplifier les impacts négatifs des sanctions bien au-delà de leurs cibles prévues. Le cas de l’accord sur les prisonniers iraniens, où les fonds humanitaires ont été effectivement pris en otage, sert d’exemple de ces défis.


L’ouvrage peut être téléchargé gratuitement, conformément à la mission du FNI de promouvoir la recherche en libre accès et de faciliter l’engagement mondial sur les questions cruciales des droits de l’homme. Les lecteurs peuvent accéder au texte intégral ici.

 

 

Reconnaissance par la Plateforme de recherche des Nations Unies sur les sanctions

 

En plus de son impact international, Sanctions Vs. Human Rights a été soumis par Leonel Lisboa à la Plateforme de recherche des Nations Unies sur les sanctions, contribuant ainsi à un corpus croissant de connaissances sur les conséquences imprévues des sanctions et la nécessité de réformes. La plateforme sert de centre de recherche et de recommandations politiques.


Le directeur du FNI, Henrique Napoleão Alves, a exprimé sa fierté de cette première publication:


"Cette publication inaugurale de notre branche éditoriale reflète non seulement l’importance d’aborder les sanctions sous l’angle des droits de l’homme, mais aussi la profondeur des travaux de Leonel Lisboa.
Nous sommes fiers de compter parmi nous un chercheur aussi engagé, dont les travaux trouveront certainement un écho auprès des chercheurs, des décideurs politiques et des étudiants."

Par cette publication, le FNI réaffirme son engagement à amplifier les voix des pays du Sud et à promouvoir une approche centrée sur les droits de l’homme dans l’élaboration des politiques internationales.




●      COURS D'HIVER EXCLUSIF À LISBONNE: L'IFN ET L'UNIVERSITÉ DE LISBONNE OFFRENT UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE AUX CHERCHEURS, AUX PROFESSIONNELS ET AUX ÉTUDIANTS

 


Cette opportunité éducative exclusive pour les lusophones est le fruit d'une collaboration entre l'IFN et l'Université de Lisbonne. Elle se déroulera du 7 au 10 janvier 2025 dans la ville historique de Lisbonne, au Portugal.


Avantages du cours:


⎯ Un cours exclusif en présentiel à l'Université de Lisbonne ! Avec des origines remontant à 1290, c'est l'une des universités les plus traditionnelles au monde.


⎯ Des conférences données par des professeurs et des chercheurs de renom, dont le professeur Antonio Pedro Barbas Homem (avocat, juriste consultant, arbitre, ancien recteur de l'Université européenne, nommé par le pape François à la Congrégation pour l'éducation du Vatican) et le professeur Henrique Napoleão Alves (directeur de l'Institut Faits et Normes, avocat de l'OEA, auteur de plus de trente avis juridiques et notes techniques pour l'ONU).


⎯ Comme il s'agit d'un cours en présentiel, les participants auront l'occasion de vivre une expérience immersive au sein de l'université et de la ville.


⎯ Le certificat sera délivré par l'Université de Lisbonne. Ce certificat n'est pas délivré pour une conférence, un séminaire ou une conférence, mais pour un cours exclusif!


⎯ Les participants recevront de plus amples informations sur l'Université de Lisbonne et ses programmes de master, de doctorat et autres au cours du cours!


Pour les chercheurs: en tant qu'activité totalement facultative, il est possible de soumettre des articles pour présentation, qui seront également publiés dans un livre avec un ISBN.


⎯ Le cours est un partenariat entre l'Université de Lisbonne, classée meilleure université du Portugal et l'une des meilleures d'Europe et du monde, et l'Institut Facts and Norms, un centre d'enseignement et de recherche en droit international qui a apporté des dizaines de contributions avérées à l'ONU et à d'autres mécanismes internationaux.




* Bannière officielle (en portugais) du 2e cours d'hiver: théorie juridique, droit international et droits de l'homme. Le cours est destiné aux lusophones.


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