ISSN 2965-8780
31 Juillet 2024 | Nº. 7 | Rédaction en chef: Henrique Napoleão Alves, Sarah Ebram Alvarenga, João Fernando Martins Posso, Felipe Martins Anawate * |
* Attributions: research and data gathering: SEA, JFMP; research supervision, writing, final edition: HNA; Portuguese edition: FMA, HNA.
Éditorial
Bienvenue à la septième édition du bulletin d'information Faits et Normes pour 2024. Ce mois-ci, nous vous proposons une couverture complète des jugements et développements significatifs des tribunaux internationaux et régionaux, ainsi que des mises à jour sur les questions internationales pressantes.
La Cour internationale de Justice a été à l'avant-garde du règlement des différends internationaux cruciaux. La Cour a rendu un avis consultatif historique déclarant illégale la présence prolongée d'Israël dans le territoire palestinien occupé. De plus, la CIJ a reçu des demandes d'intervention de la Pologne et de l'Espagne dans des affaires en cours concernant des allégations de génocide en Ukraine et dans la bande de Gaza, respectivement. La Cour a également autorisé sept pays à intervenir dans l'affaire Gambie contre le Myanmar sur le génocide, offrant des perspectives internationales plus larges sur la Convention sur le génocide.
Nous nous intéressons également aux nouvelles des Nations Unies, en soulignant les préoccupations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme concernant les tensions post-électorales au Venezuela, les efforts de l'UNESCO pour protéger un monastère palestinien historique, l'insécurité alimentaire alarmante au Soudan et les voix courageuses des jeunes Palestiniens déplacés de Gaza défendant leurs droits fondamentaux.
En nous tournant vers les Amériques, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a conclu sa 168e session ordinaire. La session a porté sur les droits du peuple Mapuche au Chili, la protection des terres U'wa en Colombie et des affaires importantes concernant la justice transitionnelle et les violations des droits de l'homme avant et après une dictature, les disparitions forcées, la violence sexuelle et l'impact du développement sur les communautés indigènes.
Au sein du système africain des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a félicité Sao Tomé-et-Principe d'avoir ratifié le Protocole relatif aux droits des personnes âgées. La Commission s'est également déclarée gravement préoccupée par la récente découverte de migrants décédés dans le désert algérien et a salué le rejet par l'Assemblée nationale gambienne d'un projet de loi visant à dépénaliser les mutilations génitales féminines.
La Cour européenne des droits de l'homme a rendu de nombreux nouveaux arrêts sur un large éventail de questions de droits de l'homme, tels que l'accès à la justice et la compétence universelle, le regroupement familial et la marge d'appréciation, les interdictions électorales, les langues de l'enseignement préscolaire, l'impunité d'une attaque homophobe, le droit à des motifs de jugement, le décès d'un détenu après intoxication à la drogue, l'interruption d'un traitement hormonal d'un détenu transgenre, le retrait d'enfants placés en famille d'accueil d'un homme transgenre, blessures suite à un attentat terroriste, violences domestiques fatales, et plus encore.
Comme toujours, notre section des opportunités académiques et professionnelles offre un aperçu complet des dernières invitations et ouvertures dans les domaines du droit international, des droits de l'homme et au-delà. Ces opportunités de tiers sont fournies à titre informatif uniquement. Nous encourageons nos lecteurs à vérifier leurs détails de manière indépendante.
Cette édition se conclut par les dernières nouvelles de l'Institut Faits et Normes, en particulier la nouvelle étude de l'Institut sur les droits de l'homme, l'accès à l'information et le changement climatique.
Nous vous invitons à explorer cette édition, à vous engager avec les différentes perspectives présentées et à vous joindre à nous dans notre engagement à faire progresser les connaissances, promouvoir la justice et défendre les principes du droit international et de la dignité humaine.
Professeur Henrique Napoleão Alves, Rédacteur en Chef
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Nouvelles Universelles
● LA POLOGNE DEMANDE À LA CIJ L'AUTORISATION D'INTERVENIR DANS L'AFFAIRE UKRAINE C. RUSSIE SUR LE GÉNOCIDE (29 juillet 2024)
La Pologne a déposé une requête en autorisation d'intervenir dans l'affaire concernant les allégations de génocide en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
La Pologne affirme son intérêt juridique en tant que partie à la Convention sur le génocide pour assurer sa bonne application. La Pologne souligne qu'elle ne peut transférer d'armes ni soutenir un État qui commet un génocide et met en évidence l'impact des accusations de génocide contre l'Ukraine sur la position juridique de la Pologne en raison de son soutien à l'Ukraine depuis 2014.
Citant l'article 63 du Statut de la Cour, la Pologne note que les États parties à une convention en question ont le droit d'intervenir dans la procédure, rendant le jugement exécutoire pour eux. La nouvelle déclaration d'intervention de la Pologne vise à élargir son intervention initiale de septembre 2022.
Les textes complets de la demande d'autorisation d'intervenir et de la déclaration d'intervention de la Pologne sont disponibles sur le site Web de la Cour.
● LA CIJ DÉCLARE ILLÉGALE LA PRÉSENCE D'ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ (19 juillet 2024)
La CIJ a adopté un nouvel Avis consultatif déclarant illégale la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La décision, en réponse à une demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, a conclu que les politiques de colonisation, les efforts d'annexion et la législation discriminatoire d'Israël violent le droit international et entravent le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.
La CIJ a constaté qu'Israël a l'obligation de mettre fin à sa présence illégale le plus rapidement possible, notamment en cessant toute activité de colonisation et en évacuant les colons. La Cour a également demandé des réparations pour les dommages causés aux Palestiniens et exhorté tous les États et organisations internationales à ne pas reconnaître la légalité de la situation ou à fournir une assistance pour la maintenir. La décision revêt une importance considérable en droit international et exerce une nouvelle pression sur Israël pour mettre fin à son occupation. Le texte intégral de l'Avis consultatif est disponible sur le site Web de la Cour.
● LA CIJ AUTORISE SEPT PAYS À INTERVENIR DANS L'AFFAIRE GAMBIE C. MYANMAR SUR LE GÉNOCIDE (3 juillet 2024)
La CIJ a décidé que sept pays peuvent intervenir dans l'affaire en cours concernant les allégations de génocide contre le Myanmar. L'affaire, portée par la Gambie contre le Myanmar en 2019, porte sur la répression brutale de la minorité musulmane Rohingya par l'armée birmane.
Les Maldives, ainsi qu'une intervention conjointe du Canada, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ont toutes obtenu l'autorisation de présenter des arguments écrits portant sur l'interprétation de la Convention sur le génocide. La CIJ déterminera ultérieurement si ces pays peuvent participer aux audiences orales.
● L'ESPAGNE DEMANDE À LA CIJ L'AUTORISATION D'INTERVENIR DANS L'AFFAIRE GAZA (3 juin 2024)
L'Espagne a déposé une déclaration d'intervention en vertu de l'article 63 du Statut de la CIJ dans l'affaire concernant l'application de la Convention sur le génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël).
L'article 63 permet aux États parties à une convention d'intervenir dans une procédure lorsque l'interprétation de la convention est en question, rendant le jugement de la Cour exécutoire pour eux. L'Espagne, en tant que partie à la Convention sur le génocide, souhaite intervenir pour présenter ses vues sur les dispositions pertinentes.
L'Afrique du Sud et Israël ont été invités à présenter des observations écrites sur l'intervention de l'Espagne. Le texte intégral de la déclaration d'intervention du Mexique est disponible sur le site Web de la Cour.
● LE HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME S'INQUIÈTE DES TENSIONS POST-ÉLECTORALES AU VENEZUELA (30 juillet 2024)
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est déclaré profondément préoccupé par l'escalade des tensions et de la violence au Venezuela à la suite de la récente élection présidentielle, où le président sortant Nicolás Maduro a été déclaré vainqueur. Des manifestations ont éclaté dans 17 des 24 États du Venezuela, entraînant des centaines d'arrestations, notamment d'enfants. M. Türk a souligné des informations faisant état d'un usage excessif de la force par les forces de l'ordre et de violences de la part de groupes armés soutenus par le gouvernement, connus sous le nom de colectivos, entraînant plusieurs blessés et au moins un mort confirmé.
Soulignant le moment critique auquel le Venezuela est confronté, M. Türk a exhorté les autorités à respecter les droits des citoyens à la liberté de réunion pacifique et d'expression, et a appelé à une résolution transparente des différends électoraux et à la responsabilité pour les violations des droits.
● BRÈVES MONDIALES: MONASTÈRE HISTORIQUE PALESTINIEN EN DANGER, LE GHANA MAINTIENT LA LOI ANTI-GAY, LA RUSSIE INVITÉE À LIBÉRER UN ACTIVISTE (26 juillet 2024)
Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a inscrit le monastère Saint-Hilarion/Tell Umm Amer en Palestine sur sa Liste du patrimoine mondial en péril en raison des menaces du conflit en cours à Gaza. Le monastère, datant du IVe siècle, est l'un des plus anciens sites monastiques du Moyen-Orient. Cette désignation vise à assurer une meilleure protection et assistance internationales au site.
Le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné la décision de la Cour suprême du Ghana de maintenir une loi criminalisant les relations sexuelles consensuelles entre personnes de même sexe. La décision prévoit jusqu'à trois ans de prison pour les contrevenants et intervient dans un contexte de violence croissante contre les personnes LGBTQ+ au Ghana. Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont exigé la libération immédiate d'Alexey Sokolov, activiste détenu en Russie pour avoir publié le logo de Facebook. Sokolov a été arrêté le 5 juillet pour avoir prétendument affiché des "symboles extrémistes" après que la Russie a interdit Meta, la société mère de Facebook, en mars.
● BRÈVES MONDIALES: LES ÉTATS-UNIS INVITÉS À PROTÉGER LES RASSEMBLEMENTS PACIFIQUES, ATTAQUES CONTRE LES AHMADIS AU PAKISTAN, POUSSÉE POUR LA DURABILITÉ AUX JEUX OLYMPIQUES DE PARIS (25 juillet 2024)
Des experts indépendants des droits de l'homme de l'ONU ont exprimé leur profonde préoccupation face à la répression des manifestations étudiantes pro-palestiniennes dans les universités américaines, appelant à la protection de la liberté d'expression et de réunion pacifique.
Les rapports indiquent que les protestations contre l'opération militaire israélienne à Gaza ont entraîné des violences, des arrestations et de graves conséquences pour les étudiants, notamment la déportation et la perte de logement. Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont exprimé leur alarme face à la violence croissante contre les musulmans ahmadis au Pakistan, notamment les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires et les attaques contre les lieux de culte. Des incidents récents comprennent le meurtre de membres de la communauté et de nombreuses attaques contre des sites religieux ahmadis. Les experts ont appelé les autorités pakistanaises à assurer une protection efficace de la communauté ahmadie et à lutter contre les lois discriminatoires qui mettent en danger les minorités religieuses.
Avant les Jeux olympiques de Paris 2024, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé l'événement à promouvoir le développement durable et le changement positif. Dans son message au Sommet sur le sport pour le développement durable, Guterres a exhorté les athlètes et les responsables à montrer l'exemple en intégrant les objectifs de développement durable dans leurs activités. L'OMS s'est associée au CIO pour lancer la campagne "Let's Move", promouvant l'activité physique et la santé.
● LE SOUDAN DÉCHIRÉ PAR LA GUERRE AU BORD DE LA FAMINE (23 juillet 2024)
L'ONU a lancé un avertissement sévère sur la détérioration rapide de la sécurité alimentaire au Soudan déchiré par la guerre. Près de 26 millions de personnes - l'équivalent de la population totale de l'Australie - souffrent actuellement de la faim, dont 750 000 au bord de la famine.
L'ONU attribue la crise à une combinaison de facteurs, notamment le déplacement dû aux conflits, la flambée des prix des aliments et la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Les fortes pluies et les inondations ont encore aggravé la situation, rendant les voies de transport cruciales impraticables. L'ONU a appelé à une action internationale urgente pour éviter une famine catastrophique, soulignant la nécessité d'un soutien financier accru et d'un accès humanitaire sans entrave pour fournir une aide vitale. Une mission d'enquête séparée de l'ONU a également souligné les violations généralisées des droits de l'homme contre les civils pris dans le conflit, notamment les attaques ciblées, les violences sexuelles et les déplacements forcés.
● JEUNES DÉPLACÉS DE GAZA DÉFENDENT LEURS DROITS FONDAMENTAUX (21 juillet 2024)
Dans une tente de classe improvisée dans un camp de déplacés de Gaza, de jeunes étudiantes ont partagé leurs expériences et leurs aspirations avec le chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU dans le territoire palestinien occupé. Au milieu du conflit et du déplacement en cours, les étudiants ont eu une discussion animée sur leur compréhension des droits de l'homme et les défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
Les étudiants ont exprimé un profond désir de paix, de sécurité et de liberté de retourner chez eux. Ils ont parlé avec éloquence de l'impact du conflit sur leur vie, soulignant leur droit à l'éducation, à la sécurité et à un niveau de vie décent. Tala Al-Khatib, une jeune fille de 13 ans déplacée du camp de Jabalia, s'est adressée directement aux responsables des violences: "Ils ont tué des milliers d'enfants et en ont orphelins des milliers d'autres. Ils ont tué des hommes et fait des femmes veuves. Où est notre droit de vivre en paix et en sécurité? Où est la liberté pour nous, les enfants qui vivent dans la peur de l'occupation? Nous voulons tous nos droits."
Lama Abu al-Saeed a partagé son désir de rentrer chez elle : "Avant la guerre, je vivais dans le camp de Nuseirat. Maintenant, je suis dans le camp d'Istiqlal... Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas la vie de Gaza... Maintenant, j'espère que cette guerre cessera pour que je puisse retourner chez moi."
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Actualités Régionales
● LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME TIENDRA UNE SESSION EXTRAORDINAIRE CONSACRÉE À UNE AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS DES PEUPLES INDIGÈNES CONTRE L’ÉQUATEUR (24 juillet 2024)
La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a annoncé une prochaine session extraordinaire, prévue du 29 au 31 juillet 2024. Au cours de cette session virtuelle, la Cour se réunira pour délibérer sur le jugement d'une seule affaire contentieuse, Peuples indigènes Tagaeri et Taromenane contre l'Équateur.
Cette affaire concerne la responsabilité alléguée de l'État équatorien pour des violations des droits des peuples indigènes Tagaeri et Taromenane. Les allégations incluent une protection inadéquate de leurs territoires, ressources naturelles et mode de vie, notamment face aux projets de développement. L'affaire porte également sur trois cas de décès violents de membres de ces groupes indigènes survenus en 2003, 2006 et 2014. En outre, la Cour examinera le prétendu manque de mesures de protection suffisantes pour deux jeunes filles d'une communauté en isolement volontaire à la suite d'un grave incident survenu en 2013. Au-delà de cela, la Cour utilisera cette session pour superviser l'exécution des sentences existantes, examiner les mesures provisoires et traiter des questions administratives.
● LA CIDH CONCLUT SA 168E SESSION ORDINAIRE AVEC DES JUGEMENTS ET DES AUDIENCES (10 juillet 2024)
La CIDH a conclu sa 168e session ordinaire le 5 juillet, après avoir consacré deux semaines à examiner un éventail de questions pressantes en matière de droits de l'homme au moyen de jugements, d'audiences publiques et de la supervision de décisions antérieures.
Au cœur de la session figuraient les délibérations sur les jugements de quatre affaires contentieuses. Dans l'affaire Huilcaman Paillama et al. contre le Chili, la Cour a examiné la responsabilité alléguée de l'État pour des violations commises contre 140 Mapuches lors de protestations en 1992. Peuples indigènes U'wa et leurs membres contre la Colombie portait sur des allégations de protection inadéquate des terres ancestrales U'wa et l'impact du développement sur leurs droits. La Cour a également entendu l'affaire Leite de Souza et al. contre le Brésil, portant sur les disparitions forcées, la violence sexuelle commise par les forces de sécurité et l'insuffisance des enquêtes sur ces crimes. Enfin, Ubaté et Bogotá contre la Colombie concernait la disparition en 1995 de deux personnes lors d'une opération policière et l'impunité subséquente.
Des audiences publiques, ouvertes à l'observation internationale, ont été organisées dans deux autres affaires importantes. Carrión et al. contre le Nicaragua a examiné le prétendu manquement de l'État nicaraguayen à enquêter correctement sur la mort de Dina Alexandra Carrión et à assurer la relation de son fils avec sa famille maternelle. Dans l'affaire Collen Leite et al. contre le Brésil, la Cour a entendu des arguments concernant la détention arbitraire, la torture et l'exécution extrajudiciaire d'Eduardo Collen Leite pendant le régime militaire brésilien, ainsi que la détention arbitraire et la torture de l'activiste Denise Peres Crispim, épouse d'Eduardo, parmi d'autres violations des droits de l'homme. Au-delà de ces audiences publiques, la Cour a également tenu une session privée pour superviser l'exécution de son jugement dans l'affaire Petro contre la Colombie.
La Cour a également adopté une série de résolutions sur les mesures provisoires. Cela comprenait l'obligation pour le Pérou de s'abstenir d'adopter une législation qui prévoirait des crimes contre l'humanité, l'octroi de mesures provisoires élargies pour protéger des individus au Nicaragua et la demande à Haïti de prendre des mesures pour garantir la sécurité et le bien-être de Lovely Lamour. La CIDH a également adopté des résolutions de suivi de l'exécution des jugements dans des affaires contre l'Argentine, l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Paraguay, soulignant sa détermination à garantir le respect par les États de leurs obligations.
● LA CIDH LANCE "THEMIS IA", UN PORTAIL DE RECHERCHE JURIDIQUE BASÉ SUR L'IA (1er juillet 2024)
La CIDH, avec le soutien de la Coopération allemande pour le développement (GIZ), a dévoilé "Themis IA", une mise à niveau de sa plateforme de recherche juridique. Le portail exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès à l'information, permettant aux utilisateurs de rechercher, analyser et naviguer efficacement dans la jurisprudence de la Cour sur la Convention américaine des droits de l'homme.
● LA COUR INTERAMÉRICAINE REJETTE LA DEMANDE D'INTERPRÉTATION DU JUGEMENT DANS L'AFFAIRE MEZA CONTRE L'ÉQUATEUR (19 juin 2024)
La CIDH a rejeté une demande d'interprétation de son jugement dans l'affaire Meza contre l'Équateur. L'affaire concernait des violations liées au droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire en raison de retards déraisonnables dans les procédures internes.
La Cour a rendu son jugement initial dans l'affaire en juin 2023, déclarant l'Équateur responsable des violations. Le représentant de M. Juan José Meza, victime de l'affaire, a par la suite déposé une demande d'interprétation de certains aspects du jugement, notamment concernant la conclusion de la Cour selon laquelle son jugement constituait en soi une forme de réparation et sa décision de ne pas ordonner de mesures de satisfaction supplémentaires.
Dans sa décision, la CIDH a précisé que ses jugements apportent par nature réparation en établissant les faits et le droit qui sous-tendent la responsabilité internationale d'un État. La Cour a souligné que cet effet réparatoire ne se traduit pas automatiquement par des droits financiers spécifiques et est distinct des autres réparations potentielles. La Cour a estimé que la demande d'interprétation visait essentiellement à rouvrir l'affaire et à modifier le jugement initial, ce qui dépassait le cadre de l'interprétation autorisée.
● SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE RATIFIE LE PROTOCOLE RELATIF AUX DROITS DES PERSONNES ÂGÉES (19 juillet 2024)
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) félicite São Tomé-et-Principe pour avoir déposé ses instruments de ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique. Cette étape importante, qui a eu lieu le 15 février 2024, porte le nombre total de ratifications à 14. La CADHP exhorte tous les États parties à la Charte à accélérer leurs processus de ratification pour mettre en œuvre ce protocole essentiel, car il ne reste plus qu'une ratification à faire. La Commission souligne l'importance de protéger les droits des personnes âgées, en s'alignant sur l'objectif collectif de construire une Afrique inclusive qui valorise tous les membres de la société.
● LA CADHP EXPRIME SON ALARME AU SUJET DES DÉCÈS DE MIGRANTS DANS LE DÉSERT ALGERIEN (18 juillet 2024)
La CADHP est attristée par la récente découverte de douze migrants syriens décédés, dont des enfants, dans le désert algérien près de la frontière libyenne. Cette tragédie fait suite à des découvertes similaires de corps de migrants dans le Sahara, soulignant les dangers extrêmes auxquels sont confrontés ceux qui empruntent des routes migratoires périlleuses. La CADHP présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa profonde inquiétude face au nombre croissant de décès de migrants dans la région. La Commission appelle tous les États parties à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments internationaux pour assurer la sécurité et la protection de tous les migrants, quelle que soit leur origine ou leur statut migratoire. La CADHP souligne la nécessité de déployer des efforts de collaboration pour relever les défis complexes de la migration et pour protéger les droits fondamentaux des personnes vulnérables qui entreprennent des voyages dangereux.
● L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE GAMBIE REJETTE LE PROJET DE LOI VISANT À DÉCRIMINALISER LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES (16 juillet 2024)
La CADHP et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (ACERWC) saluent le rejet par l'Assemblée nationale gambienne d'un projet d'amendement à la loi de 2015 portant modification de la loi sur les femmes qui visait à dépénaliser les mutilations génitales féminines (MGF). Cette décision fait suite aux efforts de plaidoyer importants de la CADHP, du CAEDBE, d'ONU Femmes et d'organisations gambiennes locales, qui ont souligné les graves risques pour la santé et les violations des droits humains associés aux MGF. Tout en saluant cette victoire, les organisations soulignent la nécessité d'une vigilance et de efforts continus pour assurer la pleine mise en œuvre de la loi existante afin de protéger les femmes et les filles de cette pratique néfaste.
● LA CADHP PRÉOCCUPÉE PAR LA LOI MODIFIÉE SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE AU SOUDAN DU SUD (8 juillet 2024)
a exprimé sa profonde inquiétude concernant la loi récemment modifiée sur le Service national de sécurité au Soudan du Sud, qui étend les pouvoirs des services de sécurité nationale, y compris le pouvoir d'arrêter des individus sans mandat. La Commission a appelé le gouvernement sud-soudanais à revoir le projet de loi pour s'assurer qu'il est conforme aux obligations en matière de droits de l'homme et à impliquer des consultations publiques et de la société civile pour favoriser la transparence.
● LA CADHP APPELLE À LA RETENUE AU CŒUR DES PROTESTATIONS DE MASSE AU KENYA (26 juin 2024)
La CADHP a exprimé sa profonde inquiétude face aux violations des droits de l'homme lors des manifestations de masse contre un projet de loi fiscale au Kenya. Des informations faisant état d'enlèvements, d'un recours excessif à la force par la police et d'un recours à des balles réelles ont fait des morts et des blessés graves parmi les manifestants. La Commission a exhorté le gouvernement kenyan à cesser ces actions, à assurer la libération des personnes détenues arbitrairement et à mener des enquêtes indépendantes pour demander des comptes aux auteurs de ces actes, soulignant la nécessité d’un dialogue pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des manifestations.
● CEDH CONFIRME LA LOI FRANÇAISE CRIMINALISANT L’ACHAT DE SEXE (25 juillet 2024)
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Cinquième section) a jugé que la loi française criminalisant l’achat de services sexuels ne viole pas la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt a été rendu dans l’affaire M.A. et autres c. France, intentée par 261 travailleuses du sexe qui soutenaient que la loi portait atteinte à leur droit à la vie privée, à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle.
La Cour a reconnu l’absence de consensus européen et international sur la meilleure approche de la réglementation de la prostitution et les profondes divisions entourant la criminalisation des clients. Elle a reconnu la large marge d’appréciation laissée aux États dans ce domaine. Elle a conclu que la loi française, qui s’inscrit dans un cadre juridique global visant à lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains, établit un juste équilibre entre les intérêts concurrents.
La Cour a souligné l’examen approfondi mené par le Parlement français, qui a examiné tous les aspects de cette question complexe et les questions morales et éthiques sensibles qu’elle soulève. La Cour a estimé que l’accent mis par la loi sur la répression des activités qui encouragent la prostitution, la protection des travailleuses du sexe, la prévention de l’entrée dans la prostitution et le soutien à celles qui souhaitent quitter cette profession démontre une approche nuancée d’un problème social complexe. La Cour a également reconnu que les autorités françaises ont la responsabilité de surveiller en permanence les effets de la loi et de l’adapter en fonction de l’évolution de la société et du contexte international.
● CEDH SUR COUSO PERMUY c. ESPAGNE: ACCÈS À LA JUSTICE ET JURIDICTION UNIVERSELLE (25 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième section) a jugé que la restriction par l’Espagne de la compétence universelle de ses tribunaux dans l’affaire Couso Permuy c. Espagne n’avait pas violé le droit de l’intéressé à accéder à un tribunal.
L’affaire concernait les efforts du requérant pour tenir trois militaires américains responsables de la mort de son frère, un journaliste espagnol tué en Irak en 2003. Alors que les tribunaux espagnols avaient initialement exercé une compétence universelle pour enquêter sur le meurtre, une réforme législative de 2014 avait restreint cette compétence, conduisant à l’arrêt de la procédure. Le requérant soutenait que cela violait son droit à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La CEDH a reconnu le droit du requérant de demander réparation civile par la voie pénale, mais a estimé que la réforme législative, tout en restreignant la compétence, poursuivait l’objectif légitime de garantir l’efficacité de la procédure pénale et d’éviter une surcharge des tribunaux.
La Cour a reconnu que l’Espagne avait mené une enquête approfondie pendant plus de douze ans avant l’arrêt de la procédure, cherchant activement à coopérer avec les autorités américaines et irakiennes. La CEDH a également noté que la procédure n’avait été que provisoirement suspendue et pouvait être rouverte si les accusés devaient entrer sur le territoire espagnol. En définitive, la CEDH a estimé que l’interprétation de la nouvelle loi par les tribunaux espagnols, exigeant la présence des auteurs présumés en Espagne, entrait dans la marge d’appréciation de l’État et ne limitait pas de manière disproportionnée le droit du requérant à accéder à un tribunal.
● AUCUNE VIOLATION DANS LE REFUS DE RÉUNIFICATION FAMILIALE PAR LA SUÈDE DANS L’AFFAIRE D.H. ET AUTRES C. SUÈDE (25 juillet 2024)
La CEDH (Première section) a jugé que la Suède n’avait pas violé le droit à la vie familiale d’une réfugiée et de ses deux enfants en refusant leur demande de regroupement familial.
Dans l’affaire D.H. et autres c. Suède, la première requérante, réfugiée érythréenne résidant en Suède, s’est vu refuser le regroupement familial avec ses enfants et sa mère. Sa demande a été rejetée car elle ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par la loi suédoise. A.G. a soutenu que ce refus violait son droit à la vie familiale en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, affirmant que la loi ne tenait pas compte de son handicap, qui limitait sa capacité à répondre aux exigences de revenu.
La Cour a appliqué les principes établis dans l’affaire récente Dabo c. Suède, estimant que si le regroupement familial est un aspect crucial de la vie familiale, les États disposent d’une large marge d’appréciation pour fixer les conditions du contrôle de l’immigration. La CEDH a déterminé que les requérants avaient eu suffisamment de temps pour demander le regroupement familial avant l’introduction d’une législation plus stricte et n’avaient pas de raisons objectivement justifiables pour leur retard.
La Cour a noté que le requérant pouvait présenter une nouvelle demande à tout moment et que la loi suédoise prévoyait des dérogations à l’obligation de ressources dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de handicap. En fin de compte, la CEDH a conclu que les autorités suédoises avaient établi un juste équilibre entre le droit du requérant à la vie familiale et l’intérêt de l’État à réglementer l’immigration.
● AUCUNE VIOLATION DANS LE REFUS DE RÉUNIFICATION FAMILIALE PAR LA SUÈDE DANS L’AFFAIRE OKUBAMICHAEL DEBRU C. SUÈDE (25 juillet 2024)
La CEDH (Première section) a jugé que la Suède n’avait pas violé le droit à la vie familiale d’un réfugié en refusant sa demande de regroupement familial en raison de son incapacité à satisfaire aux exigences financières. L’affaire Okubamichael Debru c. Suède concernait un réfugié éthiopien vivant en Suède à qui le regroupement familial avec sa femme et ses deux filles résidant en Ouganda avait initialement été refusé.
Citant les principes établis dans l’affaire Dabo c. Suède, la Cour a reconnu l’importance du regroupement familial mais a également reconnu la large discrétion des États en matière de contrôle de l’immigration. La CEDH a estimé que le requérant avait disposé de suffisamment de temps pour demander le regroupement familial avant l’entrée en vigueur d’une législation plus stricte et n’avait pas démontré de raisons objectivement excusables pour son retard. La Cour a en outre souligné que le requérant pouvait présenter une nouvelle demande à tout moment et que la loi suédoise prévoyait des dérogations aux obligations de ressources en cas de "raisons exceptionnelles", telles que la retraite ou le handicap, une disposition finalement appliquée dans le cas du requérant, conduisant à un regroupement familial réussi en 2022.
La CEDH a déterminé que les autorités suédoises avaient correctement équilibré le droit du requérant à la vie familiale et l’intérêt de l’État à gérer l’immigration, constatant aucune violation de l’article 8 de la Convention.
● CEDH: LA LETTONIE JUSTIFIÉE DANS SON INTERDICTION À UN ANCIEN MEMBRE DU PARTI COMMUNISTE DE SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES (25 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième Section) a jugé aujourd’hui que la Lettonie n’avait pas violé les droits d’un ancien membre du Parti communiste en l’empêchant de se présenter aux élections parlementaires. L’affaire, Ždanoka contre Lettonie (n° 2), est la suite d’une précédente affaire intentée par la même requérante, Tatjana Ždanoka, dans laquelle la Grande Chambre de la CEDH avait jugé en 2006 qu’une interdiction similaire ne violait pas ses droits. La CEDH a reconnu que, si le jugement de 2006 avait confirmé la restriction, il avait également appelé le Parlement letton à maintenir la loi en revue. Toutefois, la Cour a souligné les changements géopolitiques importants survenus depuis 2006, en particulier l’agression de la Russie contre la Géorgie et l’Ukraine, qui justifiaient la préoccupation accrue de la Lettonie pour sa sécurité nationale et son ordre démocratique. La Cour a estimé que la Cour constitutionnelle lettone, dans son interprétation de la loi de 2018, avait correctement restreint son champ d’application aux personnes dont les actes passés et présents menaçaient l’indépendance et les principes démocratiques de la Lettonie. La CEDH a considéré que le soutien public de la requérante à l’annexion de la Crimée par la Russie et sa promotion de la « politique des compatriotes » de la Russie constituaient des motifs suffisants pour que les autorités lettones concluent qu’elle représentait une menace persistante. La Cour a également estimé que la procédure interne, qui avait permis à la requérante de contester l’interdiction et d’accéder à des preuves précédemment classifiées, offrait des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Bien que la requérante ait été empêchée de se présenter au Parlement national, elle a pu se présenter et a été élue au Parlement européen, ce qui montre que la restriction n’a pas complètement éliminé sa participation politique.
● AUCUNE DISCRIMINATION DANS LE RECOURS ACCRU À LA LANGUE LETTONE DANS L’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE EN LETTONIE (18 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième Section) a jugé que la Lettonie n’avait pas violé les droits des enfants russophones et de leurs parents en augmentant l’utilisation de la langue lettone dans l’enseignement préscolaire. L’affaire, Djeri et autres contre Lettonie, portait sur des réclamations concernant des amendements législatifs adoptés en 2018 qui imposaient une utilisation accrue du letton et une réduction de l’utilisation du russe dans les écoles maternelles. Les requérants, représentant plusieurs familles, ont soutenu que ces amendements violaient leur droit à l’éducation en vertu de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention, indépendamment et en combinaison avec le principe de non-discrimination de l’article 14. Ils ont affirmé que ces changements limitaient de manière disproportionnée l’accès de leurs enfants à l’éducation dans leur langue maternelle et menaçaient leur identité culturelle. La Cour a toutefois estimé que l’article 2 du Protocole n° 1 ne garantit pas le droit à l’éducation dans une langue spécifique. Elle a également reconnu que, si la Constitution lettone offre une protection plus forte aux droits linguistiques des minorités dans l’éducation, cela n’affecte pas le champ d’application de la Convention. En ce qui concerne la discrimination potentielle à l’égard des russophones par rapport aux lettoniens, la Cour a constaté que les deux groupes étaient dans une situation similaire en ce qui concerne l’accès à l’enseignement préscolaire. Toutefois, elle a approuvé les objectifs du gouvernement letton visant à protéger la langue lettone, à assurer l’unité éducative et à préparer les enfants à l’école primaire, où le letton est la principale langue d’enseignement.
La Cour a souligné que les amendements de 2018 avaient été introduits progressivement, après une large consultation des parties prenantes, y compris les groupes minoritaires. Elle a également noté que les amendements n’avaient pas supprimé complètement l’utilisation du russe, puisque une approche bilingue était toujours utilisée dans les écoles maternelles.
En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel les enfants russophones présentant des besoins particuliers étaient victimes de discrimination par rapport à ceux qui n’en avaient pas. Elle a constaté que le système éducatif inclusif de la Lettonie prévoyait des mécanismes de soutien, généraux et individualisés, pour les enfants présentant des besoins particuliers, garantissant ainsi leur intégration effective dans le système éducatif.
En définitive, la CEDH a conclu que les autorités lettones avaient trouvé un juste équilibre entre le droit à l’éducation des requérants et l’intérêt de l’État à promouvoir la langue lettone et un système éducatif unifié. Elle n’a constaté aucune violation de l’article 2 du Protocole n° 1, ni indépendamment ni en combinaison avec l’article 14.
● LA LETTONIE A MANQUÉ D’ENQUÊTER ET DE POURSUIVRE UNE AGRESSION HOMOPHOBE (18 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième Section) a jugé que la Lettonie avait violé les droits d’un homosexuel en n’enquêtant pas et ne poursuivant pas efficacement une agression homophobe à son encontre. L’affaire, Hanovs contre Lettonie, concernait un incident survenu en novembre 2020 où le requérant, Deniss Hanovs, avait été agressé verbalement et physiquement par un homme qui s’était opposé à ses démonstrations d’affection publiques avec son partenaire. La Cour a estimé que l’attaque, motivée par des préjugés à l’égard de l’orientation sexuelle du requérant, constituait un traitement dégradant au sens de l’article 3 et violait son droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8, lu en combinaison avec le principe de non-discrimination de l’article 14. L’auteur des faits a admis avoir utilisé des insultes homophobes et avoir menacé de nouvelles violences, prétendant être offensé par les démonstrations d’affection du couple. Bien que le requérant ait échappé à des blessures physiques graves, la Cour a souligné le caractère humiliant et intimidant de l’attaque, soulignant que même les menaces de violence peuvent constituer une violation de l’article 3. La Cour a critiqué la réponse des autorités lettones, estimant que leur recours à une procédure de contravention administrative, ayant entraîné une amende mineure pour l’auteur des faits, avait banalisé l’agression homophobe et créé un sentiment d’impunité. Elle a souligné que les crimes motivés par la haine devaient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites rigoureuses au moyen de mécanismes de droit pénal. La Cour a également critiqué l’interprétation restrictive de la législation sur les crimes de haine par le parquet letton, qui l’avait amené à rejeter la motivation homophobe comme motif insuffisant de poursuites pénales. Elle a souligné l’obligation de l’État de protéger les personnes LGBTI contre la violence et la discrimination, en veillant à ce que leur dignité et leur vie privée soient suffisamment protégées.
● LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALBANAISE A VIOLÉ LE DROIT À DES MOTIFS DE JUGEMENT EN RAISON D’UN MANQUE D’EXPLICATIONS (16 juillet 2024)
La CEDH (Troisième Section) a jugé que la Cour constitutionnelle albanaise avait violé le droit à un procès équitable (article 6 § 1) en n’ayant pas fourni de motifs suffisants lors du rejet des recours constitutionnels d’Astrit Meli, ressortissant albanais, et de Swinkels Family Brewers N.V., société néerlandaise. Les affaires, jointes sous l’intitulé Meli et Swinkels Family Brewers N.V. contre Albanie, concernaient des recours distincts contre des décisions de juridictions inférieures. Les deux requérants ont vu leurs recours rejetés par la Cour constitutionnelle faute d’avoir atteint la majorité de cinq juges requise par la Constitution albanaise pour constater une violation constitutionnelle. La Cour a reconnu que les votes nuls et les exigences de majorité qualifiée ne sont pas intrinsèquement incompatibles avec le droit à un procès équitable. Toutefois, elle a constaté que, dans les présentes affaires, les décisions de la Cour constitutionnelle se limitaient à énoncer les résultats du vote et les positions des juges individuels, sans aucun motif substantiel de rejet. Ce manque d’explications a privé les requérants de la possibilité de comprendre les motifs des décisions, violant ainsi leur droit à un motif de jugement, garantie essentielle contre l’arbitraire dans la procédure judiciaire. La Cour a souligné que les individus ont droit à une explication claire et motivée, en particulier lorsqu’ils contestent des décisions de juridictions inférieures sur le fondement constitutionnel. La Cour a rejeté l’argument du gouvernement albanais selon lequel la Cour constitutionnelle, en rejetant les recours, avait implicitement approuvé le raisonnement des juridictions inférieures. Elle a souligné qu’une telle présomption était problématique, en particulier dans un système de contrôle constitutionnel centralisé comme celui de l’Albanie. La CEDH a rejeté les griefs relatifs à la durée excessive de la procédure devant la Cour constitutionnelle, estimant que le requérant n’avait pas épuisé les recours internes disponibles pour remédier à ces problèmes.
● AUCUNE VIOLATION DU DROIT À LA VIE EN CAS DE DÉCÈS D’UN DÉTENU PAR INTOXICATION À LA DROGUE (11 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième Section) a jugé que la France n’avait pas violé le droit à la vie (article 2) dans le cas du décès d’un détenu par intoxication à la drogue. L’affaire, Sahraoui et autres contre France, concernait le décès de S.T., détenu dépendant à la drogue, à la prison de Nevers en avril 2009. Les requérants, épouse et enfants de S.T., ont soutenu que l’administration pénitentiaire n’avait pas surveillé correctement sa santé et n’avait pas empêché son décès, invoquant une violation de l’obligation positive de la France de protéger la vie des détenus. Ils ont pointé la toxicomanie de S.T., sa médication lourde et la présence de médicaments non prescrits dans son organisme comme preuve d’un contrôle insuffisant. La Cour a reconnu la responsabilité de l’État pour le bien-être des détenus, en particulier ceux en situation de vulnérabilité comme les toxicomanes, et la nécessité de fournir des explications en cas de décès en détention. Toutefois, elle n’a constaté aucune violation de l’article 2, confirmant les conclusions des juridictions administratives françaises. L’arrêt a souligné que S.T. avait bénéficié de soins médicaux appropriés durant sa détention, notamment d’un traitement de substitution à la méthadone et d’un suivi psychiatrique. Il a également souligné que les médicaments prescrits avaient été administrés selon les règles de l’art. La Cour a reconnu le problème du trafic de drogue en prison mais a souligné que l’obligation de l’État en la matière était une obligation de moyens et non de résultat. Elle a considéré que les mesures prises par l’administration pénitentiaire, notamment le transfert du codétenu de S.T. qui s’était plaint de sa dépendance à la drogue, étaient adéquates dans les circonstances. Tout en reconnaissant que les médicaments non prescrits retrouvés dans l’organisme de S.T. pourraient avoir contribué à son décès, la Cour n’a trouvé aucun élément de négligence ou de manque de vigilance de la part de l’administration pénitentiaire. Elle a souligné que S.T. était incarcéré à Nevers depuis seulement six semaines, ce qui rendait difficile la détection d’un trafic de drogue, et que ses contacts quotidiens avec le personnel médical permettaient une évaluation régulière de son état de santé. La Cour a conclu que le décès de S.T. était principalement dû à ses problèmes de santé préexistants, aggravés par l’effet combiné de diverses drogues. Elle n’a trouvé aucun lien de causalité entre les prétendus manquements de l’administration pénitentiaire et son décès.
● LA POLOGNE A VIOLÉ LES DROITS D’UNE DÉTENUE TRANSGENRE EN REFUSANT UNE THÉRAPIE HORMONALE (11 juillet 2024)
La CEDH (Première Section) a jugé que la Pologne avait violé le droit à la vie privée (article 8) d’une détenue transgenre en refusant de lui permettre de poursuivre sa thérapie hormonale à la prison de Siedlce. L’affaire, W.W. contre Pologne, concernait une femme transgenre qui suivait un traitement hormonal de substitution associé à une réassignation sexuelle depuis près de 18 mois dans d’autres prisons. La Cour a estimé que la décision de l’administration pénitentiaire d’interrompre le traitement hormonal de la requérante sans évaluation médicale approfondie et dans l’attente de l’avis d’un endocrinologue était disproportionnée et ne permettait pas de trouver un juste équilibre entre l’affirmation de la Pologne selon laquelle l’interruption visait à protéger sa santé et son droit à l’autodétermination. L’arrêt a reconnu que l’identité de genre est un aspect fondamental de la vie privée et que les personnes transgenres ont le droit de définir leur propre identité sexuelle. Il a également reconnu la vulnérabilité particulière de la requérante en tant que personne transgenre incarcérée en cours de réassignation sexuelle, soulignant la nécessité d’une protection renforcée de la part des autorités. La Cour a noté que la requérante avait reçu un diagnostic de dysphorie de genre et que la thérapie hormonale s’était révélée bénéfique pour sa santé physique et mentale. Les professionnels de la santé considéraient le traitement comme nécessaire, un expert qualifiant son interruption de risque grave pour la santé. Le gouvernement polonais a soutenu que l’administration pénitentiaire avait agi dans l’intérêt supérieur de la requérante et qu’un avis d’endocrinologue était nécessaire avant de poursuivre le traitement hormonal. Toutefois, la Cour a estimé qu’il était disproportionné de faire peser sur la requérante la charge de la preuve de la nécessité du traitement par une consultation supplémentaire. Bien que l’interruption n’ait duré que deux semaines, la Cour a souligné qu’elle était due aux agissements de l’administration pénitentiaire et n’avait pris fin que grâce à une mesure provisoire émise par la Cour, obligeant la Pologne à administrer les hormones prescrites. Le juge Krzysztof Wojtyczek a émis une opinion dissidente, soutenant que la Cour manquait de l’expertise médicale nécessaire pour évaluer la situation et que l’administration pénitentiaire avait agi de bonne foi en suivant les conseils médicaux. Il a également exprimé des inquiétudes quant aux dommages potentiels causés par la mesure provisoire de la Cour, qui prescrivait des médicaments sans évaluation médicale complète.
● LA RUSSIE A VIOLÉ LES DROITS FAMILIAUX D’UN HOMME TRANS EN RETIRANT SES ENFANTS FOSTER (9 juillet 2024)
La CEDH (Troisième Section) a jugé que la Russie avait violé le droit au respect de la vie familiale (article 8) d’un homme trans en mettant fin à sa garde de deux enfants placés en famille d’accueil en raison de sa transition de genre. L’affaire, Savinovskikh et autres contre la Russie, concernait une personne diagnostiquée de "transsexualisme" et ayant subi une double mastectomie en 2017 tout en s’occupant de deux enfants handicapés dans le cadre d’un placement familial. La Cour a estimé que la décision des autorités russes de retirer les enfants de la garde du requérant était fondée sur des présomptions discriminatoires et manquait d’une évaluation approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a souligné que le droit au respect de la vie familiale s’étend aux familles d’accueil et que toute ingérence dans ce droit doit être justifiée et proportionnée. L’arrêt a critiqué les tribunaux russes pour s’être largement appuyés sur l’interdiction du mariage homosexuel dans le pays et sur les "traditions et mentalités de la société russe" pour justifier la séparation. Il a noté que la décision n’était étayée par aucun examen d’expert individuel ni par des preuves scientifiques démontrant un préjudice pour les enfants en raison de la transition de genre du requérant. La Cour a également reproché aux autorités d’avoir rejeté un rapport d’expert concluant que le requérant ne présentait aucun trouble constituant un danger pour les enfants. Elle s’est inquiétée du fait que les enfants aient été placés dans un établissement public pendant plus d’un an et demi avant d’être placés dans une nouvelle famille d’accueil. La CEDH a rejeté l’argument du gouvernement russe selon lequel le requérant avait violé le contrat de placement familial en omettant d’informer les services sociaux de son diagnostic et de sa chirurgie. Elle a souligné que les autorités n’avaient pas démontré de véritable conflit d’intérêts entre le requérant et les enfants, se contentant de se fonder sur des préjugés à l’égard des personnes transgenres. Le juge Georgios Serghides a émis une opinion dissidente partielle, soutenant que la Cour aurait dû explicitement constater une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) en liaison avec l’article 8. Il a également critiqué la décision d’accorder des dommages et intérêts uniquement au requérant et non aux enfants, soutenant qu’il s’agissait d’une discrimination et qu’elle ne servait pas l’intérêt supérieur de l’enfant.
● LA TURQUIE N’EST PAS RESPONSABLE DES BLESSURES D’UN MANIFESTANT LORS DE L’ATTENTAT TERRORISTE D’ANKARA (9 juillet 2024)
La CEDH (Deuxième Section) a jugé que la Turquie n’avait pas violé le droit à la vie (article 2) d’un manifestant blessé lors de l’attentat d’Ankara en 2015. L’affaire, Selçuk contre Turquie, concernait un homme ayant subi des blessures légères lors d’un attentat suicide lors d’un rassemblement pacifique. Le requérant, Coşkun Selçuk, a soutenu que les autorités turques n’avaient pas pris de mesures préventives suffisantes pour protéger les participants au rassemblement, malgré la menace terroriste existante. Il a également critiqué l’utilisation de gaz lacrymogène par la police après l’attentat, affirmant qu’elle avait entravé les secours médicaux. La Cour n’a toutefois constaté aucune violation de l’article 2, ni sur le plan matériel ni sur le plan procédural. Elle a reconnu l’obligation positive de l’État de protéger la vie, en particulier dans le cadre de rassemblements de masse où un devoir de vigilance accru est requis. Toutefois, elle a souligné que cette obligation n’est pas absolue et que les autorités doivent disposer d’une certaine latitude dans leurs décisions opérationnelles, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. L’arrêt a souligné que les autorités turques ne disposaient pas d’informations concrètes laissant présager une menace spécifique et imminente pour le rassemblement d’Ankara. Tout en reconnaissant la menace terroriste générale en Turquie à l’époque, la Cour a estimé que l’évaluation de la situation par le gouvernement concernant cet événement spécifique ne pouvait être contestée. La Cour a souligné les diverses mesures de sécurité mises en œuvre par la police, notamment le bouclage du périmètre et le déploiement de personnel de sécurité. Elle a estimé que ces mesures étaient raisonnables et proportionnées, concluant que les autorités n’avaient pas sous-estimé le risque et n’avaient pas omis de prendre les mesures préventives appropriées. En outre, la Cour n’a trouvé aucune preuve que l’utilisation de gaz lacrymogène par la police après les explosions pour disperser la foule ait entravé les secours médicaux. Elle a noté que le requérant avait reçu des soins médicaux adéquats relativement rapidement, malgré le chaos ambiant. Sur le plan procédural de l’article 2, la Cour a estimé que la Turquie avait offert des voies de recours efficaces aux victimes pour obtenir réparation. Tout en reconnaissant des retards dans la procédure pénale contre certains accusés, elle a estimé que ces retards n’avaient pas entravé l’établissement des faits et des responsabilités. La Cour a également souligné le principe de "responsabilité objective" du droit turc, qui facilite l’indemnisation des victimes du terrorisme sans exiger la preuve de la faute des autorités. Elle a jugé cette approche favorable aux victimes et estimé que l’indemnisation accordée au requérant était adéquate et suffisante.
● LA CONDAMNATION D’UNE POLITIQUE POUR DISCRIMINATION A VIOLÉ LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE (9 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième Section) a jugé que la condamnation pénale d’une présidente de région française pour discrimination avait violé le principe de sécurité juridique consacré à l’article 7 de la Convention. L’affaire, Delga contre France, concernait Carole Delga, présidente de la région Occitanie, condamnée pour avoir refusé de signer un "contrat de ville" avec la municipalité de Beaucaire, dirigée par un maire du parti d’extrême droite Rassemblement national. La Cour a estimé que la condamnation de Delga, fondée sur une interprétation judiciaire nouvelle du droit français, n’était pas raisonnablement prévisible et violait ainsi son droit de savoir à l’avance quels faits ou omissions constituent une infraction pénale. L’arrêt s’est concentré sur le cadre juridique entourant les "contrats de ville", accords entre différents niveaux de gouvernement pour traiter des questions de développement urbain. Si la loi encourage les présidents de région à signer ces contrats, elle n’en impose pas explicitement la signature, laissant place à une discrétion individuelle. La Cour a souligné les débats parlementaires où les législateurs ont explicitement rejeté l’obligation de signature régionale par crainte de violer le principe d’autonomie locale des collectivités régionales. Elle a également noté qu’un nombre important de contrats de ville avaient été mis en œuvre sans signature régionale, suggérant encore l’absence d’obligation légale. Le gouvernement français a soutenu que la loi était claire et que Delga, en tant que haute fonctionnaire, aurait dû savoir que son refus de signer pouvait entraîner des poursuites pénales. Toutefois, la Cour a souligné que la disposition légale pertinente, criminalisant la discrimination par les fonctionnaires, avait été interprétée d’une manière exceptionnellement large dans cette affaire. La Cour a trouvé particulièrement problématique le fait que le tribunal pénal ait contredit la décision du tribunal administratif sur la même affaire. Le tribunal administratif avait estimé que le refus de signer un contrat de ville n’était pas une décision juridiquement contestable, impliquant l’absence de droit clairement établi pour la municipalité. La CEDH a conclu que Delga n’avait pas pu raisonnablement prévoir que son refus, motivé par des considérations politiques, tomberait sous le coup de l’infraction pénale de discrimination. Elle a considéré que l’interprétation judiciaire appliquée dans cette affaire était imprévisible et incompatible avec le cadre juridique établi, violant les garanties de l’article 7.
● LA GÉORGIE A MANQUÉ D’ENQUÊTER EFFECTIVEMENT SUR UN SUSPECT DE SUICIDE DANS UN CONTEXTE DE VIOLENCE DOMESTIQUE (4 juillet 2024)
La CEDH (Cinquième Section) a jugé que la Géorgie avait violé l’aspect procédural du droit à la vie (article 2) en n’ayant pas mené une enquête efficace sur le suicide suspecté d’une femme dans un contexte de violence domestique. L’affaire, Oghlishvili contre Géorgie, concernait le décès d’E.N., retrouvée pendue dans son domicile familial en 2017. La requérante, mère d’E.N., a soutenu que l’enquête avait été inefficace, n’ayant pas suffisamment exploré les soupçons de violences physiques et l’implication éventuelle du beau-frère de sa fille. Elle a pointé du doigt de nombreuses blessures sur le corps de sa fille, la tentative de suicide du beau-frère et des déclarations contradictoires de témoins comme preuves d’un éventuel crime. Tout en reconnaissant que l’enquête avait été rapidement initiée et impliqué la requérante en tant que victime, la Cour a critiqué la période importante d’inactivité après février 2019, ayant conduit à l’expiration du délai de prescription du crime présumé d’incitation au suicide. L’arrêt a souligné l’obligation de l’État de mener des enquêtes rapides et approfondies sur les cas potentiels de violence domestique, soulignant la nécessité d’une diligence particulière pour la sécurisation des preuves et l’exploration de toutes les pistes crédibles d’enquête. La Cour a estimé que la Géorgie n’avait pas respecté cette norme, laissant des questions clés sans réponse et rendant finalement l’enquête inefficace en raison de l’écoulement du temps. La CEDH a rejeté l’argument du gouvernement géorgien selon lequel l’enquête était adéquate, soulignant que l’inaction prolongée des autorités, dépassant cinq ans, avait privé l’enquête de toute utilité potentielle. Elle a également noté que la requérante s’était vu refuser la possibilité de demander un contrôle judiciaire des conclusions de l’enquête en raison du manquement des autorités à clore formellement l’affaire. La Cour a conclu que l’absence de diligence raisonnable pour répondre à des questions cruciales et l’inactivité inexpliquée, ayant entraîné l’expiration du délai de prescription, démontraient un manque d’effort réel pour établir la vérité entourant la mort d’E.N. Elle a trouvé cela particulièrement préoccupant compte tenu de l’obligation pour les autorités de faire preuve d’une vigilance particulière dans les enquêtes sur les violences faites aux femmes.
● L’AZERBAÏDJAN A VIOLÉ LES DROITS D’UN ÉDITEUR AVEC UN CONTRÔLE FISCAL ILLÉGAL ET UN GEL DE COMPTE (4 juillet 2024)
La CEDH (Première Section) a jugé que l’Azerbaïdjan avait violé le droit au respect du domicile et de la correspondance (article 8) et le droit au respect des biens (article 1 du Protocole n° 1) du propriétaire d’une maison d’édition en raison d’actions illégales des autorités fiscales. L’affaire, Rustamkhanli contre Azerbaïdjan, concernait un contrôle fiscal sur place non annoncé et le gel des comptes bancaires de la société. La Cour a estimé que la perquisition et la saisie effectuées au siège de la maison d’édition en 2013 manquaient de garanties suffisantes contre les ingérences arbitraires. Si la loi azerbaïdjanaise autorise de tels contrôles sans ordonnance judiciaire, la Cour a souligné la nécessité de mesures efficaces pour prévenir les abus et garantir la proportionnalité. L’arrêt a critiqué la saisie par l’administration fiscale de nombreux documents et objets sans distinction de leur pertinence pour le contrôle fiscal, dépassant le cadre autorisé de la saisie en droit interne. Il a également reproché aux tribunaux internes de ne pas avoir évalué de manière significative la légalité et la portée de la saisie, se contentant de qualifier le contrôle fiscal de légal sans examen plus approfondi. En ce qui concerne le gel des comptes bancaires de la société, la Cour a estimé que cette mesure, imposée pour une durée indéterminée sans contrôle judiciaire ni réexamen périodique, violait l’article 1 du Protocole n° 1. Tout en reconnaissant le droit de l’État de contrôler l’utilisation des biens pour garantir le paiement des impôts, la Cour a souligné la nécessité de la proportionnalité et de l’équité procédurale. L’arrêt a souligné que les tribunaux internes n’avaient pas évalué la proportionnalité du gel du compte, se contentant d’en affirmer la légalité sans en examiner l’impact sur les activités de la société. Il a également critiqué l’absence de tout mécanisme de réexamen régulier pour s’assurer que la mesure restait justifiée dans le temps.
Opportunités Académiques et Professionnelles
● APPEL À COMMUNICATIONS: ATELIER INAUGURAL 2025, CONVERSATIONS AUTOUR DU LOTUS, PROJET LOTUS
Nous invitons les chercheurs à soumettre des résumés pour l'atelier inaugural explorant le centenaire de l'affaire Lotus à Marseille, Istanbul et La Haye les 9 et 10 janvier 2025. Les résumés, d'une longueur de 300 mots, doivent porter sur l'héritage de l'affaire et ses principes. Les participants retenus prépareront des articles courts (1 000 à 2 000 mots). La date limite de soumission est le 4 octobre 2024.
● APPEL À PROPOSITIONS DE CHAPITRES: APPROCHES DE RECHERCHE EMPIRIQUE SUR LES ENTREPRISES, LES DROITS DE L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Les directeurs de publication Ben Grama (Université de Tilbourg), Marisa McVey (Université Queen's de Belfast), Samentha Goethals (SKEMA Business School) et Federica Nieri (Université de Pise) invitent les chercheurs à soumettre des propositions de chapitres sur les méthodes de recherche empirique dans le domaine des affaires, des droits de l'homme et des études environnementales. Les résumés (600 mots) doivent être envoyés avant le 30 septembre 2024, et les chapitres complets sont attendus pour le 28 février 2025.
● APPEL À CONTRIBUTIONS : BULLETIN D'INFORMATION CPTA N° 2024
Le Comité de prévention de la torture en Afrique (CPTA) invite des contributions pour son bulletin d'information 2024 sur le thème : "Éducation et formation à la prévention de la torture en Afrique". Les contributions présentant des pratiques exemplaires en matière d'éducation et de formation visant à éradiquer la torture sont les bienvenues de la part de chercheurs, de militants, d'universitaires, d'institutions nationales de défense des droits humains (INDH), d'ONG et d'autres acteurs. Maximum 3 pages. Date limite : 15 septembre 2024. Soumettre à : SakrM@africa-union.org
● PROGRAMME D'IMMERSION AUX NATIONS UNIES 2024
Les candidatures sont ouvertes pour le programme d'immersion aux Nations Unies, qui propose une visite de terrain de 5 jours à Genève en mai, juillet et août 2024. Le programme comprend des conférences d'experts, des ateliers et des visites guidées. Des bourses d'études sont disponibles. Postulez dès maintenant sur le site web officiel de l'UNITAR.
● UNIVERSITÉ D'HIVER SUR LES CRIMES ENVIRONNEMENTAUX
L'UNICRI et la Société italienne pour l'organisation internationale (SIOI) organisent la huitième édition de l'Université d'hiver sur les crimes environnementaux, qui se déroulera en ligne du 18 au 22 novembre 2024. Le cours permettra aux participants d'acquérir une compréhension approfondie des crimes environnementaux et des réponses actuelles du système de justice pénale. Date limite de candidature : 3 novembre 2024 (sur une base continue).
● MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET GESTION DES CONFLITS, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Le Master en droits de l'homme et gestion des conflits de la Scuola Superiore Sant'Anna, en Italie, offre une compréhension approfondie des liens entre les droits de l'homme et la théorie et la pratique de la gestion des conflits. Le programme se déroule du 8 janvier 2025 au 31 mai 2026 et comprend 450 heures de cours magistraux et un stage de 480 heures à partir d'août/septembre 2025. Les frais de scolarité s'élèvent à 6 500 € pour le premier cycle de sélection. Les candidatures doivent être déposées avant le 4 juillet 2024 pour le premier cycle et avant le 12 septembre 2024 pour le deuxième cycle. Des bourses d'études peuvent être accordées aux citoyens de pays non membres de l'OCDE. Postuler par le biais du site web officiel.
● PROGRAMME DE BOURSES AUTOCHTONES DU HCDH 2025
Le HCDH invite les personnes autochtones à postuler pour son programme de bourses autochtones 2025. Ce programme de quatre semaines, disponible en anglais, espagnol, français, russe et portugais, dispense une formation sur le système des Nations Unies et les droits des peuples autochtones. La date limite de candidature est fixée au 31 août 2024.
● POSTE DE DOCTORANT-CHARGÉ DE COURS, UNIVERSITÉ DE MAASTRICHT
L'Université de Maastricht recherche des candidats pour un poste de doctorant-chargé de cours entièrement financé. Le poste implique la recherche sur l'interaction entre le jus ad bellum et le jus in bello. Les candidats doivent soumettre une proposition de recherche, un CV, des relevés de notes académiques, une lettre de motivation et leur mémoire de master à l'Université de Maastricht avant le 4 août 2024.
● APPEL À CANDIDATURES : MEMBRE DU COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE EN AFRIQUE
Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique invite les États membres de l'UA, les institutions nationales des droits de l'homme, les ONG et autres institutions à proposer des candidats pour trois postes d'experts membres. Les personnes qualifiées sont également encouragées à postuler. Les candidats doivent posséder une expertise et une expérience dans la prévention et l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, ou dans la réparation des victimes en Afrique. Seuls les ressortissants d'un État partie à la Charte africaine peuvent être nommés. Date limite: 15 septembre 2024.
● COORDONNATRICE/COORDONNATEUR DE LA JUSTICE DE GENRE - INDE, ASIA FLOOR WAGE ALLIANCE (AFWA)
L'AFWA recherche une/un Coordinateur/trice de la Justice de Genre en Inde pour diriger son programme de justice de genre dans le secteur du vêtement. Ce poste à temps plein exige une collaboration avec les travailleuses et les dirigeants syndicaux, les organisations de la société civile et diverses parties prenantes. Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV et leur lettre de motivation à contact@asia.floorwage.org.
● COORDONNATEUR/TRICE DE PROGRAMME HONDURAS, PAM
Le Collectif de solidarité du PAM recherche un/une Coordinateur/trice de programme Honduras pour soutenir les organisations de base au Honduras. Les candidats doivent soumettre un CV, une lettre de motivation et un échantillon d'écriture à hiring@solidaritycollective.org.
Le collectif de solidarité Témoins pour la paix recherche un coordinateur de programme pour le Honduras. La maîtrise de l'espagnol est requise.
● ENQUÊTEUR/TRICE SUR LES DROITS HUMAINS
Le Fair Food Standards Council (FFSC) recrute un/une enquêteur/trice sur les droits humains pour mener des audits auprès des producteurs, recevoir et enquêter sur les plaintes, et interviewer les travailleurs agricoles et les superviseurs. Le poste exige la maîtrise de l'espagnol et une expérience en matière de droits humains. Les candidatures doivent être envoyées à careers@fairfoodstandards.org.
● CHARGÉ(E) D'AFFAIRES PRINCIPAL(E) DES DROITS DE L'HOMME (POSTES MULTIPLES), HCDH
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) à Genève, en Suisse, cherche à pourvoir plusieurs postes de Chargé(e) d'affaires principal(e) des droits de l'homme. Ce rôle implique la recherche sur les questions relatives aux droits de l'homme, le soutien aux titulaires de mandat, la rédaction de rapports et la collaboration avec les parties prenantes. Date limite: 4 août 2024.
● OFFICIER(E) DU SECRÉTARIAT DE LA COALITION POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS, ILGA WORLD
ILGA World, qui héberge le secrétariat de la Coalition pour l'égalité des droits (ERC), recherche un/une Officier(e) pour rejoindre son équipe. Ce rôle implique de soutenir la bonne gouvernance, de faciliter l'interaction entre les parties prenantes et d'appuyer les groupes de travail thématiques de l'ERC. Date limite: 5 août 2024.
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Nouvelles de l'Facts and Norms Institut
● L'INSTITUT DES FAITS ET DES NORMES SOUMET UN APPORT SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À LA RAPPORTEURE SPÉCIALE DES NATIONS UNIES
L'Institut des faits et des normes (FNI) a soumis une étude sur les droits de l'homme, l'accès à l'information et le changement climatique à la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les changements climatiques, Mme Elisa Morgera. L'étude de l'Institut se concentre sur deux domaines clés:
Identifier et prévenir les impacts négatifs du changement climatique sur les droits de l'homme: l'étude souligne la nécessité d'une collecte et d'un partage complets de données, comprenant des données environnementales, des indicateurs socioéconomiques, des informations sanitaires, des évaluations d'impact, des données sur les politiques et la gouvernance, des initiatives de renforcement des capacités et d'éducation, la documentation des violations des droits de l'homme et des informations sur les efforts de coopération internationale.
S'attaquer aux obstacles injustifiés à l'accès à l'information: l'étude examine les défis auxquels est confronté le Brésil, notamment le manque de culture scientifique, une rhétorique antiscientifique omniprésente et une tendance à privilégier le raisonnement électoral à court terme par rapport à une gouvernance à long terme fondée sur la science.
L'étude s'appuie sur diverses sources, notamment des instruments juridiques internationaux, la jurisprudence, des publications universitaires, des rapports médiatiques et les propres recherches antérieures de l'Institut sur les droits de l'homme et le changement climatique. Le professeur Henrique Napoleão Alves, directeur de l'Institut des faits et des normes, souligne l'importance de cette soumission:
"Notre nouvelle soumission à l’ONU souligne le besoin urgent de donner la priorité à l’accès du public à des informations fiables, précises et culturellement adaptées sur le changement climatique. Cela est essentiel pour permettre aux individus et aux communautés de comprendre la crise, de plaider en faveur d’actions significatives et de demander des comptes aux gouvernements et aux entreprises."
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